JEX, 13 février 2025 — 24/06147
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 13 Février 2025 Affaire N° RG 24/06147 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE3M
RENDU LE : TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [E] [D] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, société de droit étranger dont le siège est sis [Adresse 7] à Dublin (République d’Irlande) représentée par son mandataire en France, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 488 862 277, dont le siège est [Adresse 5], Ayant pour avocat plaidant Me Renaud ROCHE, Avocat au Barreau de Lyon et pour avocat postulant : Me Hugo CASTRES, avocat au Barreau de Rennes, sunsitué par Me GRANDCOIN
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 13 Février 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal d’instance de Rennes, madame [E] [D] a été condamnée à payer à la société FACET la somme de 1.174 € au titre d’un crédit renouvelable du 28 novembre 2012. Ce même jugement a, entre autre disposition : - dit que la somme due par madame [E] [D] sera réduite du montant des intérêts au taux légal sur les intérêts et accessoires (pénalités, frais de retard et assurances) perçus par le prêteur à compter du jour de leur versement, à charge pour FACET de procéder à ce calcul avant mise à exécution de la présente décision, si elles n’ont pas été restituées par le prêteur ; - autorisé madame [E] [D] à se libérer de sa dette par mensualités de 100 € et une dernière échéance soldant la dette, les mensualités étant exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision.
Ce jugement a été signifié à madame [E] [D] par acte d’huissier de justice du 23 mars 2017.
Par acte du 5 août 2024, la société Cabot Securitisation (Europe) Limited, se disant venir aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 21 janvier 2021, venant elle-même aux droits de la société FACET, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS banque dans les livres de laquelle madame [E] [D] a ouvert un compte, pour obtenir le paiement de la somme totale de 726,78 € en principal, intérêts et frais (dont 321 € en principal).
Cette mesure d’exécution forcée qui a permis d’appréhender une somme de 556,64 € a été dénoncée à madame [E] [D] le 7 août 2024.
Par acte du 28 août 2024, madame [E] [D] a fait assigner la société Cabot Securitisation (Europe) Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir la mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 19 décembre 2024, les conseils des parties reprenant oralement leurs conclusions.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2024, madame [E] [D] demande au juge de l’exécution de :
“- Juger irrecevable la société CABOT SECURISATION LIMITED comme ne justifiant pas de sa qualité à agir comme venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, elle-même venant aux droits de la société FACET ; Et encore, - Juger nulle et de nul effet la saisie-attribution qui a été pratiquée le 5 août 2024 à l’encontre de Madame [E] [D] entre les mains de la BNP PARIBAS – HELLO BANK ; Et encore, - Juger que le créancier poursuivant ne justifie pas de l’existence de sa créance au vu des versements déjà opérés par Madame [D] En conséquence - Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution ; - Condamner la société CABOT SECURISATION LIMITED prise en la personne de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices soufferts par Madame [D] du fait de cette saisie abusive ; - Condamner la société CABOT SECURISATION LIMITED prise en la personne de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, au paiement d’une indemnité de 4.500 € au titre des frais irrépétibles ; Condamner la société CABOT SECURISATION LIMITED prise en la personne de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, aux entiers dépens.”
En réplique, par conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2024, la société Cabot Securitisation (Europe) L