Chambre des Référés, 11 février 2025 — 24/01585

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 24/01585 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP64 Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. ANTARES 2 C/ S.A.R.L. GYMWORKS

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 4], Société civile immobilière au capital social de 1000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°905 214 763, représentée par M. [T] [B] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Ali ATLAR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 140

DEFENDERESSE

La Société GYMWORKS, SARL unipersonnelle au capital social de 100 000,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 522 415 769, représentée par M. [L] [M] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, domicilié en cette qualité audit siège; défaillante

Débats tenus à l'audience du : 14 Janvier 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 15 février 2021, la société COFONCA, aux droits de laquelle vient la SCI ANTARES 2, a consenti à la société GYMWORKS un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, pour une durée de 36 mois commençant à courir le 15 février 2021 pour se terminer le 15 février 2024, pour des locaux sis [Adresse 1]. Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 novembre 2024, la SCI ANTARES 2 a assigné la société GYMWORKS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - condamner la société GYMWORKS à lui payer la somme de 46 818,09 euros TTC à titre provisionnel, au titre de l’intégralité de ses arriérés de loyers, charges, accessoires, arrêté au 16 octobre 2024, - condamner la société GYMWORKS à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer du 8 décembre 2023, de la présente assignation, des actes relatifs à la saisie-conservatoire du 16 octobre 2024 et les frais de signification de l’ordonnance à intervenir.

Elle expose que le preneur effectuait des paiements partiels, sans jamais régulariser son arriéré locatif et au 15 février 2024, à l’expiration du bail dérogatoire, le preneur s’est maintenu dans les lieux et un bail commercial s’est formé sur le fondement de l’article L145 -5 alinéa 2 du code de commerce ; à partir du 1er octobre 2024, l’arriéré locatif s’est aggravé à hauteur de 62 245,17 euros ; le bailleur était contraint de faire pratiquer une saisie-conservatoire qui révélait un solde bancaire saisissable de 56 635,51 euros ; le même jour, le bailleur recevait de la part du preneur un virement de 15 019,76 euros réduisant l’arriéré locatif à hauteur de 46 818,09 euros.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, l'arriété locatif s'élève à la somme de 46 373,22 euros (déduction faite des frais d'huissier et de relance) arrêté au 4ème trimestre 2024 inclus. Il y a donc lieu de condamner la société GYMWORKS à payer à la SCI ANTARES 2 la somme provisionnelle de 46 373,22 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 4ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse s sera condamnée aux dépens incluant les actes relatifs à la présente instance, notamment le coût du commandement de payer du 8 dé