Chambre des Référés, 13 février 2025 — 24/01575
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01575 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOLH Code NAC : 54G AFFAIRE : [I] [B], [S] [C] épouse [B] C/ S.A.R.L. MANDINO
DEMANDEURS
Monsieur [I] [B], né le 13 octobre 1947 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Madame [S] [C] épouse [B], née le 9 mai 1949 à [Localité 7], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MANDINO, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante
Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, les époux [B] ont fait assigner la SARL MANDINO en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024.
Monsieur [I] [B] et madame [S] [C] épouse [B], représentés par leur conseil, s'en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu'ils sont propriétaire de leur maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] ; qu'ils ont sollicité la société MANDINO pour des travaux d'agrandissement qui ont été réalisés suivant devis du 26 décembre 2017 pour un montant de 64.939 euros ; que le travaux ont été réceptionnés le 25 novembre 2019 avec réserves ; que constatant des infiltrations, ils ont obtenu, après expertise amiable mise en oeuvre par leur assureur, une expertise judiciaire confiée à monsieur [V] qui a déposé son rapport en l'état le 7 mars 2023 ; que les époux [B] ont constaté en juin 2024 le retour de l'humidité affectant plusieurs pièces de l'extension du bâtiment ; qu'ils ont fait appel à la société PHENIX spécialisée dans la recherche de fuites et d'infiltrations et qu'au terme de son rapport du 14 juin 2024, la société conclut que les désordres trouvent leur origine dans des défauts affectant la toiture terrasse, à la jonction avec l'existant. Ils sollicitent une nouvelle expertise au contradictoire de la société MANDINO tenue à la réparation du désordre réservé à la réception et non levé. La SARL MANDINO, assignée par acte remis à personne morale, n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur l'absence du défendeur :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise :
L'article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible”.
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien”.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier, le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les époux [B], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le premier rapport d'expertise judiciaire et le rapport de la société PHENIX, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, l'expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.