Chambre des Référés, 13 février 2025 — 24/01571

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/01571 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOQQ Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. [Localité 5] C/ S.A.S. HABI BRITISH SKILLS

DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 5], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 340 599 679, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6] représentée par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141

DEFENDERESSE

S.A.S. HABI BRITISH SKILLS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 897 533 261, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6] défaillante

Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 29 juillet 2022, la société civile immobilière [Localité 5] a donné à bail à la société par actions simplifiée HABI BRITISH SKILLS des locaux dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 6], constituant le lot 206, à compter du 1er août 2022 pour une durée de douze années moyennant un loyer annuel d’un montant de 11.000 euros hors charges hors taxes, payable d’avance trimestriellement, en vue d’y exercer une activité d’animation d’ateliers d’éveil linguistique.

Le 20 août 2024, la société civile immobilière [Localité 5] a fait signifier à la société par actions simplifiée HABI BRITISH SKILLS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 9.634,17 euros portant sur les loyers et charges impayés. Par exploit de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la société civile immobilière [Localité 5] a fait assigner en référé la société par actions simplifiée HABI BRITISH SKILLS afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 21 septembre 2024 ; - ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; - ordonner la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux ; - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 13.135,40 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 15 octobre 2024, avec intérêts de retard au taux contractuel ; - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 771,83 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel dus au 15 octobre 2024 ; - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 1er trimestre 2025 et jusqu'à la complète libération des lieux ; - condamner la locataire à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

À l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société civile immobilière [Localité 5], représentée par son conseil, développe oralement les termes de son assignation.

La société par actions simplifiée HABI BRITISH SKILLS, assignée par acte remis à l’étude, n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS

Sur l'absence du défendeur :

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile,“dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834 pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une