Quatrième Chambre, 11 février 2025 — 24/06468

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre

ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL rendue le 11 FEVRIER 2025

N° RG 24/06468 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSLR Code NAC : 54G JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière

DEMANDERESSES :

S.A.R.L. SWINKELS FAMILY BREWERS FRANCE, au capital de 100 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n° 385 015 094, dont le siège social est sis [Adresse 6]

S.A. SOGEFIMUR, au capital de 55 854 600 euros, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 339993214, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES :

S.A. LES PLATRES MODERNES, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 746 940 642, dont le siège social est sis [Adresse 9] défaillante

Société TRAVAUX BATIMENT ELECTRICITE SECURITE - TBES, SASU inscrite au RCS de paris sous le n° 394366215, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante

Copie exécutoire à Maître Jean LORY, Me Christophe DEBRAY, Maître Irène FAUGERAS-CARON, Maître Patricia MINAULT, Me Sophie POULAIN, Me Sophie ROJAT délivrée le

Société [N] INDUSTRIAL, Société par Action Simplifiée inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n°433 250 834,, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES

S.A. ALLIANZ IARD RCS [Localité 17] n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES

S.A.R.L. LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 12]

Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocats au barreau de PARIS, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Société TERRALIS, SAS inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 539028654, dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillante

La Société INDUSTRIE TRAVAUX ENTREPRISE (ITE), SAS inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n°659.801.070, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Jean MAZURIE, avocat au barreau de BAYONNE

La SMABTP Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 775 684 764, es-qualités d’assureur de la Société ITE (société n°782580F) et de la Société TERRALIS (société n°658364Z), dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocats au barreau de VERSAILLES

La MGN ENTREPRISE, SAS inscrite au RCS d’ [Localité 14] sous le n° 397 846 791, dont le siège social est sis [Adresse 7] défaillante

S.A.S. BECI BTP RCS [Localité 19] 315 043 299, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Jean LORY de la SCP LORY - LE GUILLOU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES

PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée le 27 décembre 2018 par les deux demanderesses enrôlée sous le numéro de dossier 19-921 dans lequel il a été sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et la radiation a été prononcée,

Vu la remise au rôle sous le nouveau numéro 24-6468,

Vu les conclusions de désistement d’instance à l’égard des sociétés ITE, MGN, BECI BTP, TBES, Electrofluid et [N], notifiées via par les demanderesses le RPVA le 5 décembre 2024,

Vu l’acceptation du désistement d’instance par la société [N] Industrial aux termes de ses écritures communiquées par voie électronique le 13 janvier 2025 et l‘absence d’opposition de la part des sociétés ITE et BECI BTP ayant constitué avocat,

Vu les débats à l’audience tenue ce jour par le juge de la mise en état qui a prononcé sa décision sur le siège,

SUR CE

- sur le désistement partiel

Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le juge de la mise en état constate que l’intégralité des prétentions présentées contre [N] font l’objet d’un désistement accepté et que pour les autres parties n’ayant pas formé de demandes reconventionnelles le désistement est parfait à leur égard. Elles seront donc désormais hors de cause. En revanche la société Electrofluid n’a pas été assignée et n’est donc pas partie à la présente instance.

- sur la mise en état

Le dossier est renvoyé à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 pour conclusions des défenderesses dont Allianz.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision