Chambre des Référés, 13 février 2025 — 24/01616

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/01616 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOUC Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. CONSTELIAL C/ S.A.R.L. AYA

DEMANDERESSE

S.C.I. CONSTELIAL, au capital de 500 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 501 909 568, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AYA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 808 547 194, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [F] [B] défaillante

Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 3 décembre 2014, la SCI CONSTELIAL a donné à bail commercial à la société AYA en cours de formation des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Adresse 3] (78740), pour une durée de neuf années moyennant un loyer d’un montant annuel hors charges de 12.240 euros payable d’avance, par mensualités, pour l’exercice d’une activité principale de pizzéria sur place ou à emporter.

Le 30 juillet 2024, la SCI CONSTELIAL a fait signifier à la société AYA PARADISE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 19.220 euros portant sur les loyers et charges impayés depuis 2019.

La société a quitté les lieux le 1er septembre 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SCI CONSTELIAL a fait assigner en référé la société AYA afin de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 17.230 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 4 septembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie. Elle s’oppose à toute demande éventuelle de délais de paiement et sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

La société AYA, assignée par acte remis à l’étude, n’est pas représentée à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS

Sur l'absence du défendeur :

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.

En l’espèce, le bail stipule en page 13 au paragraphe intitulé clause résolutoire qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte, le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 30 juillet 2024 que la locataire n’est pas à jour de ses loyers depuis 2019.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après, le 31 août 2024 à 00 heure.

La locataire a quitté les lieux.

L'article 1103 du code civil dispose