Chambre des Référés, 13 février 2025 — 24/01234
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01234 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIHY Code NAC : 61B AFFAIRE : [W] [N] [A] C/ [K] [X]
DEMANDERESSE
Madame [D] [W] [N] [A], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (DANEMARK), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Mathilde GUILLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 527, Me Frédéric BELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P574
DEFENDEUR
Monsieur [K] [X], né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
Débats tenus à l'audience du 9 janvier 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Romane BOUTEMY, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [W] [N] [A] est propriétaire de trois chevaux - [V] [P], [U] [I] [J] - présents dans le domaine sis au [Adresse 8] (Yvelines), où elle réside avec Monsieur [Y] [X], qui est lui même propriétaire de deux autres chevaux. Par jugement en date du 15 mars 2013, Monsieur [Y] [X] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée. Par jugement du 26 janvier 2018, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Versailles a aggravé la mesure de protection en plaçant l'intéressé sous le régime de la tutelle et a désigné en qualité de tuteur, Monsieur [K] [X], fils unique de la personne protégée. Cette mesure a été maintenue par jugement en date du 29 novembre 2022. Par acte du 20 décembre 2023, Monsieur [Y] [X] a cédé à la société civile immobilière [Localité 11] Coterel, représentée par son gérant, Monsieur [K] [X], la propriété de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] (Yvelines) cadastré C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], le vendeur se réservant jusqu'à son décès, le droit d'usage et d'habitation sur une partie du bien. Par lettre en date du 23 décembre 2023, Monsieur [K] [X] a informé Madame [D] [W] [N] [A] de son acquisition, par le biais d'une société civile immobilière dont il est le gérant, du domaine appartenant à son père, et lui a demandé de libérer les boxes où se trouvent actuellement les trois chevaux au plus tard le 29 février 2024 et de stationner son camion en dehors de la propriété dès la réception de ce courrier. Par courrier du 22 février 2024, revenu avisé et non réclamé, Monsieur [K] [X] a indiqué à Madame [D] [W] [N] [A] ne pas pouvoir, en sa qualité de tuteur, tolérer la présence de chevaux dans les herbages de [Localité 11] à compter du 1er mars suivant et a réitéré sa demande formulée le 23 décembre 2023, précisant que, pour des raisons d'assurance, il ne pourrait non plus tolérer la présence de paille et de fourrage dans et sous le garage attenant aux communs. Le 27 mars 2024, Maître [S] [C], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat à la demande de Madame [D] [W] [N] [A], mentionnant que des blocs de béton ont été placés derrière les portails de chacun des trois paddocks, en bloquant l'accès pour des chevaux. Le 10 juin 2024, Madame [D] [W] [N] [A] a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 13] pour sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif. Le 17 juillet 2024, la société civile immobilière [Localité 11] Coterel a fait assigner Madame [D] [W] [N] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir l'expulsion sous astreinte de ses trois chevaux de la propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, Madame [D] [W] [N] [A] a fait assigner Monsieur [K] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable. Après échec de la procédure de règlement amiable, la cause a été entendue à l’audience du 9 janvier 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [D] [W] [N] [A] demande au juge des référés de : à titre principal, - constater l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de Monsieur [K] [X] de ne pas nuire à ses chevaux ; - en conséquence, ordonner à Monsieur [K] [X] de cesser toute action entreprise et d’interdire toute action ultérieure : - visant à réduire ou détériorer la nourriture des chevaux susmentionnés ; - visant à limiter l’accès de ces chevaux à l’eau ou à la nourriture ; - visant à entraver les soins nécessaires au bien-être de ces chevaux ; - visant à limiter l’accès de ces chevaux aux boxes, écuries, paddocks et prés ou à tout autre endroit du domaine nécessaire à leur bien-être; - visant à faire partir ces chevaux du domaine ; à titre subsidiaire, - constater l’existence du dommage imminent pour ses chevaux et l’existence du trouble manifestement illicite résultant des agissements