Chambre des Référés, 13 février 2025 — 24/01599
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01599 - N° Portalis DB22-W-B7I-SO6V Code NAC : 54G AFFAIRE : [T] [M] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE, S.E.L.A.F.A. MJA, Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSE
Madame [T] [M], née le 30 novembre 1955 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE, en qualité d’assureur décennal police n° 81023074800016, au capital social de 241 799 030 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [P] [B], situé [Adresse 1] à [Localité 5] en qualité de liquidateur de S&V BATIMENT, S.A.R.L. au capital de 7 700 euros, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 810 230 748, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège défaillante
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, société de droit étrangère, dont le siège social est situé [Adresse 11], ayant élu domicile chez son délégataire d’assurance, la société ACS SOLUTIONS, domicilié [Adresse 6] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
Débats tenus à l'audience du 9 janvier 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, Madame [T] [M] a fait délivrer une assignation à la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [P] [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société S&V bâtiment, la société de droit étranger Acasta European Insurance Company Limited et la société Axa France, d'avoir à comparaître devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 19 mars 2021 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège (RG 20/01150).
A l’audience du 9 janvier 2025, Madame [T] [M] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours et à étendre la mission de l'expert judiciaire nommé aux points suivants : - examiner les désordres d'infiltration au niveau du garage de Madame [T] [M], les décrire en précisant leur nature, en rechercher l'origine et les causes, en indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'esthétique, la solidité, la conformité à destination ou l'usage qui peut être attendu des ouvrages considérés ; proposer les travaux de réfection nécessaires, en chiffrer le coût ainsi que la durée ; - fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie sur le fond d'apprécier à quelle date et avec quelles réserves la réception des travaux est intervenue ou pourrait être prononcée, amiablement ou par voie judiciaire ; - proposer un compte entre les parties.
A l’audience, la société de droit étranger Acasta European Insurance Company Limited ne s’oppose pas aux demandes et formule protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
La société Axa France s’oppose à l'extension de la mission de l'expert et formule protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
La Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [P] [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société S&V bâtiment, citée à domicile, n'a pas constitué avocat, après avoir écrit au tribunal ne pas disposer de fonds suffisants pour assurer sa représentation à l'instance.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la