Chambre des Référés, 13 février 2025 — 24/01186
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01186 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHQK Code NAC : 58E AFFAIRE : [N] [J] C/ Société MATMUT
DEMANDERESSE
Madame [N] [J], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1] à [Localité 11] représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
MATMUT, société d’assurance mutuelle, dont le siège social se situe au [Adresse 5] à [Localité 10], inscrite au RCS de ROUEN sous le numéro 775 701 485, n° de sinistre : 201N45288 X - 37P1 - F, prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] est seule propriétaire depuis son divorce en 2011 d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 11], acquise par acte notarié du 26 mars 1999. Elle est assurée au terme d'un contrat multirisques habitation auprès de la MATMUT. Elle a constaté en 2020 l'apparition de fissures sur sa maison.
Par arrêté du 20 avril 2021 publié au Journal Officiel le 7 mai 2021, la commune de [Localité 11] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Madame [J] a procédé le 11 mai 2021 à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
La MATMUT lui a adressé par mail du 18 mai 2021 une fiche de renseignement à lui retourner, ce que madame [J] n'a pas jugé utile de faire, estimant que les informations déjà fournies étaient suffisantes. Aucune suite n'a été donnée à sa déclaration de sinistre.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, madame [N] [J] a fait assigner la MATMUT en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 décembre 2024.
Madame [N] [J], représentée par son conseil, s'en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2024 au terme desquelles elle maintient sa demande d'expertise, répondant à la MATMUT que son action n'est pas prescrite puisqu'aucune étude de sol n'a été réalisée et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'examiner les actes interruptifs de prescription ou de forclusion de l'action.
La MATMUT, représentée par son conseil, s'en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2024 au terme desquelles elle demande, au vu de la prescription de l'action engagée, de débouter madame [J] de sa demande d'expertise et de la condamner à lui verser une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de fixer comme mission à l'expert de préconiser une solution de réparation adaptée et non préventive, par la mise en oeuvre de travaux nécessaires et suffisants pour réparer le sinistre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise :
L'article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible”.
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien”.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est d