Chambre des Référés, 11 février 2025 — 24/01123
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01123 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFRJ Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. SCI SDJ INVESTISSEMENT C/ S.C.I. SCI GABRIELA
DEMANDERESSE
S.C.I. SDJ INVESTISSEMENT S.C.I. immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 813 958 162, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire :, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
DEFENDERESSE
S.C.I. GABRIELA S.C.I. immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro 842 943 615, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Jean-David COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G673
Débats tenus à l'audience du : 14 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 17 mai 2021, la SCI SDJ INVESTISSEMENT a donné à bail commercial dérogatoire à la SCI GABRIELA les locaux sis [Adresse 5].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 juillet 2024, la SCI SDJ INVESTISSEMENT a fait assigner en référé la SCI GABRIELA devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater que la défenderesse est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 17 mai 2024, - ordonner son expusion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 3066,62 euros au titre des sommes dues au 17 mai 2024, - condamner la défenderesse à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer et charges, à compter du 17 mai 2024 et jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La défenderesse, représentée, ne conteste pas la créance et sollicite des délais de 3 mois, à compter de la signification de l’ordonnance, pour quitter les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » .
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le bail est arrivé à terme et la locataire n’a pas quitté les lieux malgré la sommation de quitter les lieux délivrée le 17 mai 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, la dette locative n’est pas contestée.
Il y a donc lieu de condamner la SCI GABRIELà payer à la SCI SDJ INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 3066,62 euros au titre des sommes dues au 17 ma