Quatrième Chambre, 13 février 2025 — 22/00500

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 13 FEVRIER 2025

N° RG 22/00500 - N° Portalis DB22-W-B7G-QJTM Code NAC : 54G

DEMANDERESSE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE VILLA [13] SITUE [Adresse 5] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, inscrite au RCS du tribunal de commerce de PARIS sous le n° 487 530 099, [Adresse 6], [Localité 9]

représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

Compagnie d’assurance ALBINGIA, SA inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 429 369 309, es qualité d’assureur DO n°11.04353 [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Maître Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Copie exécutoire à Maître Nicolas PERRAULT, Me Frédérique FARGUES, Maître Delphine LAMADON Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés RENOFLUID et ECO TECH, Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, [Adresse 8] [Localité 11] assur RENOFLUID et E

représentée par Maître Laurent KARILA de la SCP SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

ACTE INITIAL du 21 Janvier 2022 reçu au greffe le 25 Janvier 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, après le rapport de Madame BARONNET , Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge

GREFFIER : Madame GAVACHE

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS

L'indivision Villa [13] a entrepris en sa qualité de maître de l'ouvrage la transformation d'une clinique en un immeuble collectif abritant 19 logements situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 14].

Dans le cadre de cette opération, l'indivision Villa [13] a souscrit auprès de la compagnie ALBINGIA une police d’assurance dommages ouvrage.

La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été déposée le 17 août 2010 et sont notamment intervenues à 1'opération de construction : - la société E.CO.TECH en qualité de maître d'œuvre, - la société RENOFLUID en qualité d’entreprise générale, toutes deux assurées auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

La réception de l'ouvrage a été prononcée le 19 septembre 2011 avec des réserves qui ont été levées le 25 octobre 2011.

Déplorant la survenance de divers dommages, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Villa [13], situé [Adresse 5] et [Adresse 2],

[Localité 14] a chargé le cabinet SOCERBEAU d'un audit qui a donné lieu à un rapport daté du 5 août 2016.

Ces dommages ont fait l'objet de déclarations de sinistre auprès de la compagnie ALBINGIA, laquelle a partiellement accordé ses garanties.

Par assignation délivrée les 5, 6 et 7 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des sociétés - ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, - AR 2 ARCHITECTURE, maître d'œuvre de conception et son assureur MAF, - E.CO.TECH, pris en la personne de son mandataire liquidateur, maître d'œuvre d'exécution, - RENOFLUID, entreprise générale, - AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés E.CO.TECH et RENOFLUID, - BATIPLUS, contrôleur technique et son assureur EUROMAF, - HERKRUG ETANCHEITE, sous-traitant, lot couverture, étanchéité, assurée par les MMA-IARD.

Par ordonnance de référé du 25 janvier 2018, Monsieur [O] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, remplacé par la suite par Madame [E] qui a déposé son rapport le 14 mai 2020.

Par acte délivré le 26 mars 2021 à la compagnie ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages ouvrage le syndicat des copropriétaires a sollicité sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 614.206,34 euros. Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge des référés a débouté le syndicat de l’ensemble de ses demandes considérant qu’elles se heurtaient à des contestations sérieuses.

Par acte du 3 septembre 2021 la société ALBINGIA a attrait la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés RENOFLUID et E.CO.TECH, devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’être relevée et garantie indemne de l’ensemble des sommes versées ou à verser au syndicat des copropriétaires de la Villa [13].

Par acte signifié par huissier de justice les 17 et 21 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Villa [13] a assigné en ouverture de rapport la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés RENOFLUID et E.CO.TECH, et la société ALBINGIA devant le Tribunal judiciaire de Versailles, afin qu’elles soient condamnées in solidum