JAF Cabinet 2, 13 février 2025 — 24/03745

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025

N° RG 24/03745 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB45

DEMANDEUR :

Madame [O] [C] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (Espagne) [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-008831 du 09/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] Chez Mme [G] [K] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Johanna ACHER-DINAM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-001044 du 23/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Johanna ACHER-DINA, Me Edith NETO-MANCEL Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [D] [W], Madame [O] [C] épouse [W] délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure   Madame [O] [C] et Monsieur [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.   Deux enfants sont issus de cette union : -        [T], née le [Date naissance 3] 2013, -        [S], né le [Date naissance 7] 2015.   Par acte du 13 juin 2024, Madame [C] a assigné Monsieur [W] en divorce devant le Tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l'article 237 du Code civil.   A l’audience d’orientation sur mesures provisoires du 4 décembre 2024, les époux, représentés par leur conseil, ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.   Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.   La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.   Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs aient demandé à être entendus.   L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le même jour. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.   [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe   Vu l’assignation en divorce du 13 juin 2024,   DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à l’ensemble des demandes des époux,   CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,   PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre   Madame [O] [C] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (Espagne)   ET   Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11]   lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 12],   ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;   Sur les conséquences du divorce entre les époux   FIXE au 19 juin 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;   RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;   CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;   RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;   Sur les mesures relatives aux enfants   CONSTATE l’exercice en commun par Madame [O] [C] et Monsieur [D] [W] de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;   RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants mineurs et doivent notam