Chambre des Référés, 13 février 2025 — 24/01296
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01296 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGWC Code NAC : 64A AFFAIRE : [K] [S], [Z], [B], [Y] [S], [D] [H] C/ S.A. DOMNIS, S.N.C. [Adresse 11]
DEMANDEURS
Monsieur [K], [V] [S], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 15], de nationalité française, information, domicilié [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Monsieur [Z], [B], [Y] [S], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15], de nationalité française, courtier en bourse, domicilié [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Madame [D] [H], née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 13], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 5] à [Localité 12] représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DEFENDERESSES
S.A. DOMNIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 592 001 648, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1592
S.N.C. [Adresse 11], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 883 544 082, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0540
Débats tenus à l'audience du 9 janvier 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Romane BOUTEMY, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [S] et Madame [D] [H] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 12] (Yvelines) acquis auprès de la société en nom collectif [Adresse 11] dans lequel loge leur fils, Monsieur [K] [S] et sa famille.
Se plaignant de la perception dans l'appartement de nuisances sonores continues, Monsieur [K] [S] s’est rapproché de la société en nom collectif [Adresse 11] et de la société Domnis, propriétaire d'un immeuble voisin, sis [Adresse 3] et construit dans le cadre du même programme immobilier.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, Monsieur [K] [S], Monsieur [Z] [S] et Madame [D] [H] ont fait assigner la société Domnis et la société en nom collectif [Adresse 11] en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Appelée à l'audience du 17 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'une au moins des parties.
Lors de l’audience du 9 janvier 2025, Monsieur [K] [S], Monsieur [Z] [S] et Madame [D] [H] se sont désistés de l'instance à l'encontre de la société en nom collectif [Adresse 11] et ont maintenu leurs demandes à l'encontre de la société Domnis.
La société en nom collectif [Adresse 11] a pris acte du désistement à son encontre.
La société Domnis ne s’est pas opposée à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur le désistement d'instance : Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, les demandeurs ont indiqué se désister de l'instance à l'égard de la société en nom collectif [Adresse 11], ce que cette dernière a accepté purement et simplement, n'ayant soulevé aucun moyen de défense.
Il convient dès lors de constater que désistement d'instance est parfait.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à