Chambre des Référés, 11 février 2025 — 24/01179
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01179 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFO7 Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A.S. BLUSQY C/ Association APPRENDRE POUR COMPRENDRE
DEMANDERESSE
La Société BLUSQY, Société par Actions Simplifiée au capital social de 435.800€, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 881 417 810, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par le biais de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège -ayant pour gestionnaire location, la société OIKO GESTION, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 519 555 974, représentée par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291, Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DEFENDERESSE
ASSOCIATION APPRENDRE POUR COMPRENDRE, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, enregistrée à la Direction Départementale de la Cohésion des Yvelines le 15 décembre 2014, dont le siège est à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences par le biais de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Isabelle DALBOUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261
Débats tenus à l'audience du : 14 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 15 juillet 2016, la SCI FONTAINE, aux droits de laquelle vient la société BLUSQY, a donné à bail commercial à l’Association APPRENDRE POUR COMPRENDRE les locaux sis [Adresse 1].
La SAS BLUSQY a fait délivrer le 16 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 août 2024, la société BLUSQY a fait assigner en référé l’Association APPRENDRE POUR COMPRENDRE devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 juin 2024, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 4843,86 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au mois de juillet 2024, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 3000 euros au titre du préjudice financier, - condamner la locataire à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 juin 2024, - ordonner l’expulsion de l’Association APPRENDRE POUR COMPRENDRE ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux selon les formes légales avec, si besoin, l’assistance nécessaire d’un serrurier et/ou le concours de la force publique, - condamner à titre provisionnel l’Association APPRENDRE POUR COMPRENDRE à régler la somme de 3580,18 euros au titre des loyers, indemnités et charges impayés à la date du mois de janvier 2025 inclus, - condamner à titre provisionnel l’Association APPRENDRE POUR COMPRENDRE à régler une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la date effective de la remise des clés, tout mois commencé étant dû en totalité, chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, la date du fait générateur étant le 1er de chaque mois outre les charges en sus, - autoriser la requérante à procéder à toute saisie-vente des meubles, immeubles et véhicules appartenant au défendeur jusqu’au paiement intégral de la dette, - dire que la vente du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.221-30, R.221-40 du code des procédures civiles d’exécution, - autoriser la SAS BLUSQY à s’exonérer de l’article L.412-1 afin de lui permettre de reprendre les lieux au plus vite, ce d’autant plus que le locataire accuse un arriéré extrêmement important, - condamner l’Association APPRENDRE POUR COMPRENDRE à régler la somme de 3000 euros au titre du préjudice f