Chambre des Référés, 13 février 2025 — 24/00819
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00819 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDE3 Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A. FONCIERE DE LUTECE C/ S.A.S. GRING HUB
DEMANDERESSE
S.A. FONCIERE DE LUTECE, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 6] représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, Me Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K182
DEFENDERESSE
S.A.S. GRING HUB, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4] représentée par Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
Débats tenus à l'audience du : 9 janvier 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la société Foncière de Lutèce a fait assigner la société Gring Hub devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de le voir constater l'acquisition, au 13 mai 2024, de la clause résolutoire d'une convention d'occupation précaire précédemment conclue entre elles, ordonner son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte et condamner la société Gring Hub à lui payer, par provision la somme de 139 725,37 euros au titre des redevances, charges et accessoires dus au 13 mai 2024, et une indemnité journalière d'occupation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024 puis renvoyée successivement à l'audience du 24 octobre 2024 et à l'audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, les parties sollicitent l'homologation de leur protocole d'accord transactionnel et que soit expressément rappelée dans l'ordonnance la mesure d’expulsion prévue à l'article 7 dudit protocole.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
SUR CE
Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel :
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 384 du code de procédure civile précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, les parties versent aux débats un protocole d'accord transactionnel signé le 8 janvier 2025 par la société Ginger Hub et par la société Ofi Invest Real Estate, en qualité de mandataire de la société Foncière de Lutèce.
La société Foncière de Lutèce, qui en sollicite l'homologation, ne conteste pas le mandat donné à la société Ofi Invest Real Estate pour conclure ledit protocole en son nom.
En outre, cet accord est conforme à l’ordre public et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation aux fins de le rendre exécutoire.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel stipule que :
“ARTICLE 7 : EXPULSION ET INDEMNITE D'OCCUPATION En cas de non-restitution des Locaux au plus tard le 30 juin 2025, l'expulsion de la société GRING HUB et de toute personne dans les lieux pourra être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique, à compter du 1er juillet 2025, et la société GRING HUB sera redevable d'une indemnité d'occupation journalière équivalente au montant de la dernière redevance facturée, augmentée de 50 %, soit 456,89 € HT, par jour de retard, charges, accessoires et taxes en sus, jusqu'à remise des clés des Locaux dans l'état prévu à l'article 5 du présent Protocole et plus généralement au Contrat, libres de toute occupation et vides de tout encombrement, aménagements et mobiliers.
ARTICLE 8 : HOMOLOGATION DANS LA PROCEDURE DE REFERE De convention expresse, le présent Protocole sera soumis à l'homologation du Président du Tribunal judic