JAF Cabinet 2, 13 février 2025 — 22/04058
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025
N° RG 22/04058 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYOI
DEMANDEUR :
Madame [J] [D] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Adresse 2] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure Madame [J] [D] et Monsieur [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 9] (Algérie), l’acte de mariage ne porte aucune mention concernant un éventuel contrat de mariage. Ce mariage a été transcrit le 9 décembre 2015 par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires Etrangères. Un enfant est issu de cette union : [T], né le [Date naissance 3] 2017. Par acte du 25 juillet 2022, Madame [D] a fait assigner Monsieur [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2022, sans mention du fondement demandé pour le divorce, et a sollicité des mesures provisoires. Par ordonnance d'orientation sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 25 janvier 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a fixé les mesures provisoires relatives aux époux et à l’enfant. Madame [D] a notifié ses conclusions au fond par voie électronique le 23 janvier 2024, elle sollicite un divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Ces conclusions ont été signifiées à Monsieur [B] par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Monsieur [B] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, et la présente décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de Madame [D] pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens. La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard de l’enfant mineur. Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant, doué de discernement, ait demandé à être entendu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2024, l’affaire a été plaidée le 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogé au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe. Motivation
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la juridiction compétente et la loi applicable Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. L’épouse est de nationalité française et l’époux de nationalité algérienne, ils se sont mariés en Algérie. Sur la compétence du juge français relativement à la demande en divorce
Aux termes de son article 1er, le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II Bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux. Aux termes de l'article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soi