Chambre des Référés, 13 février 2025 — 24/01482

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/01482 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOPI Code NAC : 50B AFFAIRE : S.A.R.L. CHAMPENOIS DESIGN C/ [Y] [G]

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CHAMPENOIS DESIGN, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 798 287 827, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Marie JEANMONOD-PELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 639, Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1

DEFENDERESSE

Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 1] au [Localité 4] défaillante

Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SARL CHAMPENOIS DESIGN a fait assigner madame [Y] [G] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 29.280 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la société CHAMPENOIS DESIGN, SARL, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation dont il résulte que madame [G] a fait appel à ses services en faisant valoir sa qualité d'expert en immobilier depuis plus de vingt ans, souhaitant développer son activité d'expertise, de médiation et de consulting, afin de se doter d'un nom, d'une identité visuelle et par la suite d'un site web ; qu'un devis a été signé par les parties en ce sens le 22 novembre 2023 et que malgré l'exécution de l'intégralité de sa mission, la société n'a jamais été payée ni de la première facture d'acompte ni des suivantes ; qu'elle reste dans l'attente de leur règlement pour lui remettre les documents d'exécution et la charte de base, objet de la dernière facture. Elle demande le paiement provisionnel des trois premières factures qui sont incontestablement dues au regard des échanges par mail ou courriers ou sms entre les parties.

Madame [Y] [G], assignée par acte remis à l'étude, n'est pas représentée à l'audience. Elle a adressé un courrier recommandé au président du tribunal dans lequel elle demande l'annulation de l'audience au motif qu'il s'agit d'un litige commercial et qu'elle s'apprête à saisir le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère pour voir annuler le contrat.

Toutefois, ce courrier ne peut être pris en compte dès lors que la représentation par avocat est obligatoire pour faire valoir ses droits devant la juridiction des référés.

La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS

Sur l'absence du défendeur :

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du juge civil :

En l'absence d'élément permettant d'établir que madame [G] a la qualité de commerçante, étant souligné qu'elle a été assignée à son adresse personnelle et que les pièces du dossier révèlent que sa société n'est qu'en cours de création, la présente juridiction est compétente.

Sur la demande en paiement provisionnel :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable