Chambre des Référés, 13 février 2025 — 24/01684

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/01684 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPFL Code NAC : 58E AFFAIRE : [W] [Y], [Z] [F] veuve [Y] C/ S.A. BPCE ASSURANCES

DEMANDEURS

Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4] à [Localité 13] représenté par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436

Madame [Z] [F] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 7], retraitée, demeurant [Adresse 9], représentée par Monsieur [W] [Y] (habilité familial), né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12] (78), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4] à [Localité 13], en sa qualité d’habilité familial en vertu d’un jugement rendu le 22 mars 2022 ordonnant la mise en place d’une habilitation familiale représentée par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436

DEFENDERESSE

S.A. BPCE ASSURANCES IARD, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 880 039 243, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 10] représentée par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153

Débats tenus à l'audience du 9 janvier 2025

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [W] [Y], es-qualités d'ayant-droit de Monsieur [I] [Y], et Madame [Z] [F] épouse [Y], représentée par Monsieur [W] [Y], sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12] (Yvelines).

Monsieur [W] [Y] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des fissures à l'angle gauche de la façade arrière et s’est rapproché de la société BPCE Assurances, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable.

Le 19 mars 2024, la société Eurexo a établi un rapport d'expertise amiable.

Suivant acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y], représentée par Monsieur [W] [Y], en qualité d'habilité familial, ont fait assigner la société BPCE Assurances en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y], représentée par Monsieur [W] [Y], demandent encore le paiement de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 9 janvier 2025, Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y], représentée par Monsieur [W] [Y], ont maintenu leurs demandes et ne sont pas opposés au complément de mission sollicité par leur adversaire.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société BPCE Assurances ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, sollicite que la mission de l’expert soit complétée dans les termes suivants : - dire si les désordres trouvent leur cause dans la sécheresse et si celle-ci a eu un rôle uniquement déclencheur, révélateur ou à défaut déterminant ; - dire si les désordres trouvent leur cause déterminante dans la sécheresse et à quelle période il convient de les rattacher ; - dire à quelle date s’est produit le fait générateur pour chaque désordre allégué ; - dire si les désordres trouvent leur cause déterminante dans la sécheresse et dans l’hypothèse où il y aurait plusieurs causes de désordres, fournir tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie d’en déterminer l’étendue et les proportions ; - dire si les dommages pouvaient être prévenus et si les mesures de prévention avaient été adoptées quel aurait été l’impact des désordres ; et s'oppose à la demande formée au titre des frais irrépétibles.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [W] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y], représentée par Monsieur [W] [Y], justifient de l'opportunité qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. En effet, le pavillon des demandeurs présente d'importantes fissures, que l'expert amiable attribue à la sécheresse, mais dont il convient de déterminer si celle-ci a eu un rôle uniquement déclencheur, révélateur ou à défaut déterminant dans la survenance des désordres.

Au regard