JAF Cabinet 9, 13 février 2025 — 24/02729
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025
N° RG 24/02729 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2DN
DEMANDEUR :
Madame [P], [N], [T], [I] [Y] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] [Adresse 7] [Adresse 7]
Ayant comme avocat plaidant, Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau du VAL D'OISE et comme avocat postulant, Me Pascal KOEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DEFENDEUR :
Monsieur [Z], [U], [L] [W] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] [Adresse 9] [Adresse 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame REGNIAULT Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Pascal KOEFER Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [A] [D], notaire délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants : [R], né le [Date naissance 5] 1990[G], née le [Date naissance 1] 1993[B], née le [Date naissance 6] 2002. Madame [P] [Y] a déposé une requête en divorce et par ordonnance de non conciliation en date du 14 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a attribué à Monsieur [Z] [W] la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 8], à titre gratuit et la gestion du bien commun à usage de commerce situé à [Localité 11].
Par jugement en date du 28 mai 2020, rectifié par jugement du 9 juin 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, Madame [P] [Y] a assigné Monsieur [Z] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de cette assignation, valant dernières conclusions, elle formule les demandes suivantes : juger qu’elle a démontré les diligences entreprises pour tenter de régler amiablement les opérations en liquidation partage de leur régime matrimonialen conséquence, déclarer recevable l'action en liquidation partagejuger que l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biensfixer le point de départ de l'indemnité d'occupation due par le défendeur à la date du 14 mai 2019désigner la Chambre des Notaires de [Localité 12] avec faculté de délégation pour établir l'acte de partage dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir devenu définitif. désigner un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et juger qu'il sera fait rapport au Juge aux Affaires Familiales du Cabinet saisi de la présente instance en cas de nouvelle difficultéjuger qu'en cas d'empêchement le Notaire et le Juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requêtejuger que le Notaire désigné établira les comptes d'administration dus par les indivisairesjuger que le notaire pourra consulter le fichier FICOBA des comptes détenus par les parties et s'adjoindre un sachant choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis pour évaluer la valeur vénale et locative du bien immobilier [Adresse 2]. vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil, condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux opérations de liquidation du régime matrimonialcondamner Monsieur [W] au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [Z] [W] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage
Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage comprend un descriptif du patrimoine à partager, principalement composé d’un bien immobilier sis à [Localité 8], acquis avant le mariage et occupé par Monsieur [W], du solde du prix de vente du bien sis à [Localité 11], soit 97 059,54 euros et des soldes des comptes des époux à la date de l’ordonnance de non conciliation. Elle précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens.
Par ailleurs Madame [Y] justifie que des diligences ont bien été entreprises pour tenter de p