Quatrième Chambre, 13 février 2025 — 21/03082

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 13 FEVRIER 2025

N° RG 21/03082 - N° Portalis DB22-W-B7F-QAYR Code NAC : 62A DEMANDERESSE :

Madame [B] [Z] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

S.A. SCHINDLER SA inscrite sous le n° 383 711 678 au R.C.S. [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [V], Directeur, domicilié audit siège ; [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

La CPAM DES HAUTS SE SEINE Organisme de sécurité sociale, [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Copie exécutoire à Maître Emmanuel MOREAU, Maître Oriane DONTOT, Me Hervé KEROUREDAN Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le

ACTE INITIAL du 14 Mai 2021 reçu au greffe le 01 Juin 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge

GREFFIER : Madame GAVACHE

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans la matinée du 18 mai 2015, alors qu’elle sortait de l’ascenseur de son immeuble géré par l'OPH de [Localité 10] dans le cadre de son travail d'assistante maternelle, Madame [Z], âgée de 56 ans, a chuté en raison du dysfonctionnement de l’ascenseur de l’immeuble qui s’est arrêté avec un décalage par rapport au sol. La réalité de cet accident est attestée par Monsieur [P] voisin, Monsieur [I], ouvrier et Monsieur [J] gardien de l’immeuble. Elle a été amenée à l’institut hospitalier franco-britannique par les pompiers. Victime d’une fracture du condyle externe du genou droit, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail initial du 19 mai 2015 renouvelé jusqu’au 7 octobre 2015 puis de nouveau du 12 février au 6 mars 2016.

Elle a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD.

Par exploit d'huissier du 4 octobre 2016, Madame [Z] a assigné en référé l'OPH de [Localité 10] et la SMABTP aux fins de désignation d’un expert judiciaire, et de condamnation au paiement d’une provision de 10.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d'une provision ad litem. La SMABTP, assureur de l’OPH de [Localité 10], a mis en cause la société SCHINDLER en charge de l’entretien et de la maintenance de l’ascenseur de l’immeuble. Par ordonnance du 6 février 2017, le président du tribunal d’instance de Courbevoie a désigné le docteur [U] en qualité d’expert et condamné l’OPH de Courbevoie et la SMABTP à payer à Madame [Z] la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, celles de 1.500 € à titre de provision ad litem et de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné la société SCHINDLER à garantir l’OPH [Localité 10] et la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et à payer à l'OPH la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. Le docteur [U] a déposé son rapport le 23 août 2017 soulignant l’absence de consolidation et la nécessité de revoir Madame [Z] dans un délai de 9 à 12 mois après la nouvelle arthroplastie programmée le 16 juin 2017. Par nouvelle ordonnance du 14 mars 2019 le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à la demande de nouvelle expertise de Madame [Z] et a condamné in solidum l’OPH de Courbevoie et la SMABTP à lui payer une provision complémentaire de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision ad litem de 1.000 € et une indemnité de procédure de 1.000 €. La société SCHINDLER a de nouveau été condamnée à garantir l’OPH et son assureur sur ces montants.

Le 14 août 2019, le docteur [U], en l'absence de dire des parties, a déposé son rapport définitif.

Par exploit d'huissier du 14 mai 2021 Madame [Z] a fait assigner la société SCHINDLER et la CPAM des Hauts-de-Seine devant le présent tribunal aux fins de réparation de son préjudice.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2024, Madame [B] [Z] demande au tribunal, au visa de l'article 1382 du code civil applicable à l’époque des faits, de : -La déclarer recevable et fondée en son action. -Déclarer la société SCHINDLER entièrement responsable de l’accident d’ascenseur dont elle a été victime le 18 mai 2015, -Fixer ses préjudices comme suit : -DSA 2.520,00 € -Frais divers (taxi médical) : 136,81 € -Perte de gains professionnels actuels : 43.153,59 € -Assistance tierce personne : 2.893,00 € Préjudices patrimoniaux permanents -Perte de gains professionnels futurs (perte de chance 50%) : 32.