Quatrième Chambre, 13 février 2025 — 21/03207
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 13 FEVRIER 2025
N° RG 21/03207 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBB2 Code NAC : 50D
DEMANDERESSE :
Madame [E] [C] née le 25 Novembre 1982 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La Société GENESTONE, anciennement MONDAFIM, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, enregistrée sous le n°399 639 251, [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Maître Emmanuel DESPORTES, Me Claire QUETAND-FINET, Me Dan ZERHAT Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le
S.A. ALBINGIA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 429 369 309, [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Emmanuelle BOCK, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 28 Mai 2021 reçu au greffe le 04 Juin 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. MONDAFIM (devenue depuis GENESTONE) a réalisé une opération immobilière au [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 9] et a souscrit auprès de la société ALBINGIA une assurance constructeur non réalisateur (CNR).
Par acte du 18 novembre 2019, elle a vendu à Madame [E] [C] en l’état futur d’achèvement un appartement (lot n°8) et une place de parking (lot n°37) pour un montant de 400.000 euros TTC. Il fixait une livraison prévisionnelle des ouvrages au cours du 4ème trimestre 2019.
Par lettre recommandée du 5 mars 2020, la société MONDAFIM a informé l’acquéreur d'un retard de livraison de son appartement. Lors de la livraison qui a eu lieu le 29 mai 2020, un procès-verbal comportant plusieurs réserves a été établi puis par courrier recommandé du 29 juin 2020, Madame [C] a notifié d'autres réserves à son vendeur. Par courriel du 18 juin 2020, elle lui a expliqué les désordres affectant le carrelage de sa cuisine et a rappelé qu’un certain nombre de réserves n’étaient toujours pas levées.
Puis Madame [C] l’a mise en demeure le 17 mai 2021 de : -réaliser les travaux de reprise permettant la levée desdites réserves, -lui communiquer les documents obligatoires non remis lors de la vente en juillet 2019, -lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais de démontage et remontage de la cuisine équipée, -lui proposer une indemnisation pour le retard de livraison.
A défaut d’accord, Madame [C] a, par exploit d'huissier du 28 mai 2021, fait assigner la S.A.R.L. MONDAFIM devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte du 19 janvier 2023, la société MONDAFIM a assigné en intervention forcée la société ALBINGIA aux fins de la garantir de toute condamnation. Et par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances qui se sont poursuivies sous le seul numéro 21/03207.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, Madame [C] demande au tribunal de : -Dire et juger que la garantie des vices et défauts de conformité apparents de la société GENESTONE (anciennement MONDAFIM) est acquise pour tous les désordres qu'elle a signalés depuis le 29 mai 2020, -Dire et juger qu’en l’absence d’exécution dans le délai fixé, les travaux seront exécutés aux frais et risques de la société GENESTONE défaillante, -Dire et juger qu'elle a subi un préjudice en raison du retard de livraison de 9 mois, -Dire et juger qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de la société GENESTONE à l’indemniser du préjudice subi et à communiquer sous astreinte l'attestation d'assurance décennale indispensable en cas de revente, le DPE, les notices techniques d’équipement de l’appartement,
A titre principal -Condamner la société GENESTONE à lui payer la somme de 20.000 euros (à parfaire) au titre du préjudice subi, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
A titre subsidiaire -Condamner à titre principal la société GENESTONE à réaliser les travaux permettant de lever les réserves contenues dans le procès-verbal de livraison du 29 mai 2020 et pallier tous les désordres signalés depuis cette date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision,
En tout état de cause -Condamner la société GENESTONE à lui payer la somme de 20.000 euros (à parfaire) au titre du préjudice subi, sur le fondement de la garantie de parfait achèv