Chambre des Référés, 11 février 2025 — 24/01766
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01766 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQBG Code NAC : 30B AFFAIRE : [X] [S] C/ [F] [G], [O] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S] né le 15 Octobre 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754, Me Jonathan QUIROGA-GALDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1
DEFENDEURS
Monsieur [F] [G] né le 04 Octobre 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] défaillant
Monsieur [O] [G] né le 17 Janvier 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] défaillant
Débats tenus à l'audience du : 14 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 3 février 2023, M. [X] [S] a donné à bail commercial à M. [F] [G] les locaux sis [Adresse 3]. M. [O] [G] s’est porté caution solidaire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 décembre 2024, M. [X] [S] a fait assigner en référé M. [F] [G] et M. [O] [G] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 juillet 2024, - ordonner l’expusion du locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner in solidum le locataire et la caution à lui payer la somme provisionnelle de 10 139,50 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 17 juillet 2024, avec intérêts de retard au taux légal, avec capitalisation des intérêts, - condamner in solidum le locataire et la caution à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 17 juillet 2024 et jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner in solidum le locataire et la caution à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur justifie par la production du commandement de payer du 17 juin 2024 que le locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 17 juin 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par le bailleur aux frais, risques et péril du locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la de