Chambre des Référés, 11 février 2025 — 24/01653
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01653 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP5Q Code NAC : 60A AFFAIRE : [H] [V] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GMF ASSURANCES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] AU TCHAD, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représenté par Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746
DEFENDERESSES
La Société ALLIANZ IARD S.A. inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
La Société GMF ASSURANCES S.A. immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le No. 398 972 901, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
Débats tenus à l'audience du : 14 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date du 22 novembre 2024, M. [H] [V] a assigné les sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - ordonner une expertise médicale, - condamner solidairement GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 8052,20 euros à titre de provision et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2Il expose que le 7 mars 2022, à [Localité 5], le véhicule qu’il conduisait appartenant à son frère, assuré auprès de la compagnie GMF ASSURANCES, a été percuté par l’arrière par un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, et qu’il a subi un contre-choc avant lorsqu’il a été contraint de s’arrêter dans un rond-point, dès lors que le véhicule qui le précédait s’est arrêté pour laisser passer une autre voiture.
Le 16 janvier 2023, une expertise médicale amiable a été réalisée à la demande de la compagnie GMF ASSURANCES par le docteur [G] [U], dont les conclusions ont été contestées par M. [V].
Le 20 avril 2024, une expertise médicale en arbitrage a été réalisée à la demande de la compagnie GMF ASSURANCES par le docteur [I] [R] [D].
Le 7 août 2024, sur la base du rapport du docteur [D], la compagnie GMF ASSURANCES a proposé à M. [V] une indemnisation transactionnelle d’un montant de 8652,20 euros au titre de son préjudice corporel, représentant une indemnité disponible de 8052,20 euros après déduction de la provision d’un montant de 600 euros déjà versée.
Par courrier du 5 septembre 2024 adressé par son conseil à la compagnie GMF ASSURANCES, M. [V] a rejeté la proposition d’indemnisation transactionnelle, en indiquant que les conclusions du dernier rapport d’expertise, sur lesquelles reposait la proposition, ne prenaient pas en compte l’intégralité des préjudices subis.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la société GMF ASSURANCES, assureur du véhicule conduit par M. [V], demande d’être mise hors de cause, au motif que la demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne repose pas, en ce qui la concerne, sur un motif légitime, dès lors que toute action au fond à son encontre serait vouée à l’échec. Elle sollicite en outre le débouté des demandes de provision et au titre des frais irrépétibles formulées par M. [V] et sollicite d’être indemnisée au titre de ses frais irrépétibles par M. [V], à hauteur de la somme de 1500 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la société ALLIANZ IARD ne s'oppose pas à la demande d'expertise concernant laquelle elle forme ses plus expresses protestations et réserves. Elle sollicite que la provision demandée par M. [V] soit réduite à de plus justes proportions, dans la limite de 2500 euros, au motif qu’aucun des rapports d’expertise médicale n’est opposable à la compagnie ALLIANZ IARD et au regard du caractère modéré des lésions décrites par les médecins ayant examiné M. [V]. Elle sollicite que M. [V] soit débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
3L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut