JAF Cabinet 1, 24 janvier 2025 — 23/00442
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ---------------------
MINUTE N°: 25/72 DU : 24 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/00442 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HU5E
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [P] épouse [I] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/7792 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Sophie PHILIPPE de l’ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V] [I] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16] demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE qui a dégagé sa responsabilité
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 22 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I] et Madame [H] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : - [C] [I] née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 18] ; - [W] [I] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 18] ; - [B] [I] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 18].
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [H] [P], par assignation délivrée le 2 février 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 novembre 2023 renvoyé l’affaire à la mise en état du 9 avril 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à la jouissance du domicile conjugal à Madame [H] [P], à charge pour elle de régler le loyer afférent ; - attribué la jouissance du véhicule automobile scooter à l’époux et celle du véhicule Opel Corsa à l’épouse ; - dit que l'époux prendra en charge les mensualités du crédit [13] ; - rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - fixé à 120 euros par mois et par enfant la part contributive mise la charge du père pour leur entretien et leur éducation, soit un total de 360 euros ; - ordonné une mesure d’enquête sociale ; - dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale et jusqu’à nouvel examen de la situation, accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite sur les enfants selon les modalités suivantes : la fin des semaines impaires le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00, y compris les vacances scolaires et sauf éloignement géographique des enfants pour cause de départ en vacances.
Par acte sous signature privée contresignée par avocats, en date du 15 novembre 2023, les époux ont accepté le principe de rupture du mariage, selon les modalités prévues par les dispositions des articles 233 et suivants du code civil.
Dans le dernier état de ses écritures, Madame [H] [P] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 14400 euros, à verser en capital dans le délai d’un mois à compter du jugement définitif ; - le report des effets du divorce à la date du 7 janvier 2023 ; - la reconduction des mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants ;
- la suppression du droit de visite et d'hébergement au profit du père ; - la condamnation du père à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 170 euros par enfant, s’agissant de [W] et [B], soit 340 euros, et 120 euros par mois à l’égard de [C], pour un total mensuel de 460 euros ; - ordonner l’intermédiation financière ; - l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [O] [I], bien qu'ayant constitué avocat, n’a pas conclu, son conseil ayant indiqué ne plus intervenir au soutien de ses intérêts.
Dans le cadre de la mesure d’enquête sociale, le Service de Contrôle Judiciaire et d’Enquêtes a été missionné et a rendu un rapport d’enquête le 11 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être en