JAF Cabinet 1, 24 janvier 2025 — 23/02812
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ---------------------
MINUTE N°: 25/71 DU : 24 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/02812 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3OB
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [H] [C] [K] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 18] demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/4745 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Stéphanie DEBERT de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/395 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Maître Frédérique VUATTIER de la SCP VUATTIER FREDERIQUE, avocat plaidant au barreau de SAINT-OMER et par Maître Gautier LACHERIE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocat postulant au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Octobre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [U] et Madame [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : - [E] [U] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16] ; - [T] [U] née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12].
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [V] [K], par assignation délivrée le 8 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 mars 2024 renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 mai 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à la jouissance du domicile conjugal à Madame [V] [K], à charge pour elle de régler le loyer afférent pour toute la durée de la procédure ; - attribué la jouissance du véhicule OPEL ZAFIRA à Monsieur [I] [U] et celle du véhicule RENAULT SCENIC à Madame [V] [K] pour toute la durée de la procédure ; - dit que les époux assumeront par moitié le règlement des dettes suivantes : ° [14] d’une mensualité de 166.34 euros ; ° Regroupement de crédits d’une mensualité de 333.22 euros ; - rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; - accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes ; ° En dehors des vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 ; ° Pendant les vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ; - fixé à 80 euros par mois et par enfant, la part contributive mise la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 160 euros au total à compter du mois de septembre 2023 ;
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération, des faits à l’origine de celle-ci.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées le 17 septembre 2024 par RPVA, Madame [V] [K] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - le report des effets du divorce à la date du 11 octobre 2022, ; - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants ; - écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Monsieur [I] [U] s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement, par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024 : - le report des effets du divorce à la date du 11 octobre 2022 ; - dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance, - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - la reconduction des mesures provisoires concernant l’autorité parentale conjoint sur les enfants à l’exception du montant de la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père, pour un nouveau montant de 50 euros par mois et par enfant, soit un total de 100 euros ; - écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Eu égard au jeune âge des enfants, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 388-1 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [I] [U] Né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 10]
et
Madame [V] [K] Née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 17]
Mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 13].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 octobre 2022 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Maintient le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants [E] et [T] [U] selon les modalités suivantes: ° En dehors des vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 ; ° Pendant les vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ;
Rappelle que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Rappelle que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Rappelle qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation de [E] et [T] [U], et au besoin l'y condamne ;
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera payée d'avance sans frais pour la mère et qu'elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité des enfants, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr.
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation indice à la date du mois de
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée à la charge de Monsieur [I] [U] par la présente décision, en application du 1°du II de l'article 373-2-2 du Code civil ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales