CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00507

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025

Affaire :

Mme [K] [U]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 23/00507 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOB5

Décision n°

Notifié le à - [K] [U] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - Me [Localité 11]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [G] [L] ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [M]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [U] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [V] [W], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 19 juillet 2023 Plaidoirie : 04 novembre 2024 Délibéré : 20 janvier 2025 prorogé au 3 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [U] a sollicité auprès de la [5] le versement d’indemnités journalières du fait d’arrêts de travail prescrits au titre de la maladie pour la période allant du 1er août au 9 octobre 2022. Le 23 février 2023, la caisse a notifié à son assurée une décision de refus de prise en charge de ces arrêts de travail au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives pour percevoir cette prestation.

Madame [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale le 14 avril 2023. Le 24 mai 2023, sa contestation a fait l’objet d’une décision de rejet.

Par requête remise le 19 juillet 2023 au greffe de la juridiction, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision rendue suite à son recours préalable.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.

A cette occasion, Madame [U] développe oralement ses conclusions récapitulatives et demande à la juridiction de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Réformer la décision explicite de la [8] de la [7] du 31 mai 2023 déférée et déclarer qu’elle doit percevoir les indemnités journalières relatives à son arrêt de travail pour maladie du 1er août 2022 au 10 octobre 2022, - Ordonner à la [7] de procéder à la liquidation conforme de ses droits, - Condamner la [7] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [7] aux dépens.

Au soutien de ces demandes, elle fait valoir qu’elle a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse du 1er juillet 2015 au 30 avril 2020, date de son licenciement. Elle explique qu’elle a bénéficié d’indemnités journalières servies au titre de la maladie par [9] du 2 juillet 2019 au 5 juillet 2021. Elle indique avoir été inscrite à [10] à partir du 9 juillet 2021 et qu’elle était admise au bénéfice de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi lorsque les arrêts maladies litigieux lui ont été prescrits. Elle se prévaut des dispositions de l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale et soutient que ce texte n’impose pas d’autre condition que l’admission à la perception d’un revenu de remplacement pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces. Elle ajoute que le délai de 12 mois suivant la fin du contrat ne s’applique pas à sa situation ou à défaut que ce délai a été interrompu par son arrêt de travail du 2 juillet 2019 au 5 juillet 2021. Elle fait valoir que la condition tenant aux cotisations versées est remplie.

La [6] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Madame [U] de ses demandes.

A l’appui de ses demandes, elle explique que l’affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse ouvre uniquement droit à la prise en charge par la [6] des frais de santé, le versement des indemnités journalières continuant à relever de la législation suisse. La caisse ajoute que lorsqu’il cesse son activité à l’étranger et qu’il est indemnisé par [10], l’assuré redevient à la charge des organismes de son état de résidence et peut prétendre au service des prestations en espèces lorsqu’il remplit les conditions légales et règlementaires prévues par les articles L.313-1, R.413-1 et -3 du code de la sécurité sociale. La [6] explique que le maintien dans les droits aux prestations en espèces n’est prévu que pour une durée de douze mois et qu’à l’expiration de ce délai, la qualité d’assuré social et les droits qui y sont attachés sont perdus. En faits, la caisse explique qu’à la date d’interruption du travail, l’assurée ne remplissait pas les conditions pour percevoir des indemnités journalières. Elle ajoute qu’elle ne justifie pas plus d’un maintien de droits en l’absence de toute activité professionnelle depuis le 30 avril 2020.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants