JLD, 13 février 2025 — 25/00110
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00110 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7JO
N° Minute : 25/00077
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 02 février 2025,
Concernant :
Monsieur [Y] [G] né le 15 Septembre 1993 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 07 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 février 2025 à :
- Monsieur [Y] [G] Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 février 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [Y] [G] assisté de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * Le patient, âgé de 31 ans, a été hospitalisé le 02 février 2025 à 15h00 selon la procédure d’hospitalisation pour péril imminent.
A l'audience, le patient indique avoir été choqué par la décision d’hospitalisation pour ce qu’il décrit comme une banale altercation de voisinage. Il reconnaît néanmoins que les soins lui ont été utiles. Il indique qu’il souhaite retourner à sa vie normale et reprendre le travail.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure. Me RICORDEAU souligne en revanche que l’avis motivé est daté du 6 février 2025 et apparaît ancien pour rendre compte de l’état actuel de Monsieur [Y] [G]. Elle précise que celui-ci sera d’accord pour rester une semaine, ce qui correspondrait au délai d’hospitalisation qui lui aurait été indiqué par ses médecins.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial établit par le Dr [O] [M], médecin extérieure à l’établissement, que M. [Y] [G] présentait, au moment de son admission, les symptômes suivants : syndrome délirant et syndrome de persécution de la part de sa voisine, isolement social, déni et hétéro-agressivité envers sa voisine.
Il résulte en outre des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [T] [K], que M. [Y] [G] a été hospitalisé pour la première fois au CPA pour syndrome délirant, avec la conviction que sa voisine le persécutait. Lors de l’examen du certificat médical de 24 heures, il apparaît malgré son épuisement très tendu et demeure convaincu de la réalité des persécutions. Le certificat note une absence totale de conscience des troubles. Le certificat médical de 72 heures note une persistance des troubles et une contestation totale des soins ainsi que de la mesure d’hospitalisation. L’avis motivé souligne que l’état psychiatrique de M. [Y] [G] s’est progressivement dégradé depuis quelques années et note que le patient est en opposition totale tant à la prise en charge psychologique qu’à la prise d’un traitement chimiothérapique.
Néanmoins, il apparaît que l’avis motivé du psychiatre date du 6 février 2025, soit le 4ème jour de la mesure et qu’aucun avis joint au dossier n’a été réalisé depuis. A l’audience, il résulte tant des déclarations du patient que des observations de son avocate une discordance entre la situation actuelle de M. [Y] [G] et celle constatée dans l’avis motivé réalisé il y a une semaine. Dans ces conditions, il n’apparaît pas possible de s’assurer que la mesure d’hospitalisation sous contrainte est toujours justifiée.
Il résulte toutefois des différents