JLD, 13 février 2025 — 25/00078

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00078 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7AT

N° Minute : 25/00071

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,

Vu l’arrêt portant admission admission en hospitalisation complète de Mme LE PREFET DE L’AIN en date du 25 janvier 2025 à 18h00,

Concernant :

Monsieur [V] [N] né le 11 Décembre 1973 à [Localité 3] Demeurant : [Adresse 2]

Vu la saisine en date du 29 Janvier 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;

Vu notre ordonnance de désignation d’experts aux fins d’expertises psychiatriques en date du 03 février 2025 ;

Vu l’expertise psychiatrique du Dr [R] [I] [X] en date du 11 février 2025 ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 février 2025 à :

- Monsieur [V] [N] Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, - Mme LE PREFET DE L’AIN - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - M. LE DIRECTEUR DU CPA

Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 février 2025 ;

Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- en l’absence de Monsieur [V] [N] représenté par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 51 ans, a été hospitalisé le 25 janvier 2025 à 18h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.

A l'audience, Me RICORDEAU sollicite la mainlevée de la mesure compte tenu des conclusions de l’expertise du Dr [I] [X] qui conclue à l’absence de symptomatologie psychotique ou thymique et à l’absence de nécessité d’une hospitalisation complète.

L’article L.3213-7 du code de la santé publique dispose que lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne ayant bénéficié d’une décision d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L.3222-5 ainsi que le représentant de l’État dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une décision d’admission en soins psychiatres dans les conditions de l’article L.3213-1.

En l’espèce, le tribunal correctionnel a rendu le 24 janvier 2025 une décision portant irresponsabilité pénale pour causes de troubles mentales de Monsieur [V] [N]. Le préfet de l’Ain a rendu un arrêté portant hospitalisation complète du patient le 25 janvier 2025, se fondant pour ce faire sur une expertise psychiatrique réalisée par le Dr [Z] le 6 décembre 2024, soit plus d’un mois et demi avant ladite décision. Cette expertise ne permettait pas de prendre connaissance de l’état du patient au jour de la décision préfectorale, qui se trouve donc irrégulière.

Par ailleurs, il ressort de l’unique expertise psychiatrique du Dr [I] [X], la seconde expertise ordonnée n’ayant pas été déposée dans le délai imparti, que Monsieur [V] [N] ne présente plus de symptomatologie psychiatrique au jour de l’examen et qu’une hospitalisation n’est pas nécessaire.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N] avec effet immédiat ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 13 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [F] [B] assistée de [M] [E] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Février 2025, l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain et par LRAR au patient à sa dernière adresse connue, Le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,