Chambre Civile 2, 11 février 2025 — 23/02240

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre Civile 2

Texte intégral

JUGEMENT DU : 11 février 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/02240 - N° PORTALIS DBWH-W-B7H-GMYQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 11 février 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[V] [I] [G] [P] née le 27 novembre 1971 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Camille MONGET, avocat au barreau de Lyon (T. 3768)

DÉFENDERESSE

Association MAREVANE association loi du 1er juillet 1901, identifiée au Répertoire national des associations sous le numéro W691105582, immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 912 042 116, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de Lyon (T. 1198)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : à l’audience publique du 12 décembre 2024

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 7 octobre 2016, Monsieur [C] [E] [R] et Madame [M] [Y], son épouse, ont consenti à l’entreprise 110 Nattes coiffure, représentée par Madame [U] [D] (nom d’usage : [L]), un bail commercial sur un local à usage de salon de coiffure et soins esthétiques situé [Adresse 3] à [Adresse 7] (Ain), pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2016, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 5 400 euros.

Par acte authentique reçu le 12 octobre 2017, Monsieur et Madame [R] ont vendu le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] à Madame [V] [I] [G] [P].

La SARL Norbah, devenue propriétaire du fonds de commerce exploité dans le local donné à bail, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 novembre 2021.

Selon procès-verbal de vente du 25 février 2022, Monsieur [H] [A] a été déclaré adjudicataire du fonds de commerce.

Par courriel du 23 mai 2022, l’association Marevane, ayant son siège social au [Adresse 2], s’est présentée à Madame [P] comme étant le nouveau propriétaire du fonds de commerce, lui a déclaré exercer une activité de rachat de fonds de commerce pour permettre aux auto-entrepreneurs adhérents de pouvoir exercer leur activité et lui a demandé, pour satisfaire la demande de son assureur, de conclure un bail actualisé avec ajout de la possibilité de sous-location pour les auto-entrepreneurs.

Par courriel du 30 mai 2022, l’association Marevane a adressé à Madame [P] un projet de contrat de bail commercial.

Par courrier du 25 août 2022, Madame [P] a indiqué à Monsieur [A] qu’il n’était pas nécessaire de signer un avenant au contrat de bail commercial et qu’il lui a été déconseillé d’autoriser la sous-location des locaux. Elle l’a invité à lui transmettre sans délai une attestation d’assurance.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 janvier 2023, le conseil de Madame [P] a mis en demeure Monsieur [A] de respecter le contrat de bail commercial, au regard de la sous-location qui reste interdite, et de payer personnellement le loyer.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2023, le conseil de Madame [P] a mis en demeure l’association Marevane de lui transmettre l’acte de cession du bail commercial, de cesser immédiatement toute sous-location et de lui transmettre une attestation d’assurance multirisque professionnelle.

*

Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, Madame [P] a fait assigner l’association Marevane devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de résiliation du bail, d’indemnisation de son préjudice matériel, de remboursement des sous-loyers perçus et d’indemnisation de son préjudice au titre de la résistance abusive.

Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 2) notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Madame [P] a demandé à la juridiction de :

“Vu les articles 546, 549, 606, 1103, 1104, 1131-1, 1147, 1728 et 1732 du Code civil, Vu l’article L.145-31 du Code de commerce, Vu le contrat de bail commercial, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame [V] [P] ;

En conséquence,

CONSTATER la-sous location illicite réalisée par le locataire, l’Association MAREVANE ;

ORDONNER la résiliation du contrat de bail liant les parties pour sous-location illicite ;

CONDAMNER l’Association MAREVANE au paiement de la somme de 3 984 euros à Madame [P] au titre du préjudice matériel subi ensuite des dégradations des locaux ;

SOMMER l’Association MAREVANE de produire aux débats l’ensemble des justificatifs des sous-loyers perçus depuis le 25 février 2022 au titre de la sous-location des locaux sis à [Adresse 5] ;

CONDAMNER l’Association MAREVANE au remboursement de l’intégralité des sous-loyers perçus ;

DEBOUTER l’Association MAREVANE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNER l’Associatio