1ERE CHAMBRE, 5 février 2025 — 23/01010

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 05 Février 2025

N° RG 23/01010 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6X3 ==============

[P] [R], [S] [R] C/ CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me [Localité 9] T1 -Me DUCHESNE T48 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS :

Madame [P] [R] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

DÉFENDERESSE :

CREDIT MUTUEL DE [Localité 11], N° RCS 348 183 815, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Séverine DUCHESNE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024, à l’audience du 27 Novembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 22 janvier 2025 et prorogée au 05 Février 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 05 Février 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

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EXPOSÉ DU LITIGE

Contactée par une personne se disant Monsieur [G] pour la société STELLIUM, Madame [P] [R] a souscrit le 4 mars 2020 un contrat d'investissement locatif en immobilier de parking au Portugal et a procédé à cette fin, depuis le compte joint dont son époux et elle sont titulaires auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 11], à un versement de 40.187€, le capital de 40.000€ devant être restitué à échéance du 5 mars 2021 et le montant du loyer mensuel annoncé étant de 608 € par mois. Découvrant qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie avec l'usurpation d'une identité de personne et de société, les époux [R] ont déposé plainte.

Par acte de commissaire de justice en date du 22/03/2023, Monsieur et Madame [R] [S] et [P] (ci-après les époux [R]) ont fait assigner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de VERNOUILLET (ci-après le Crédit Mutuel) devant le présent tribunal aux fins principales de voir reconnaître sa responsabilité pour défaut d'information sur les risques de tels investissements et de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts à leur profit.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 11/01/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, Monsieur et Madame [R] [S] et [P] demandent au tribunal de les déclarer recevables et en tous cas bien fondés en leurs demandes et de condamner le CREDIT MUTUEL à leur régler 40.187€ à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal, ainsi que 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire.

Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13/02/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de VERNOUILLET demande au tribunal de dire les époux [R] irrecevables et à tout le moins fondés (sic) en leurs demandes, de les débouter de leurs demandes, et de les voir condamnés à lui payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de dire enfin n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La clôture de la procédure est en date du 26/09/2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 27/11/2024 pour être mise en délibéré au 22/01/2025. Le délibéré a été prorogé au 05/02/2025 en raison d'une surcharge de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu'elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.

Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n'étant en tout état de cause pas contesté. En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer u