1ERE CHAMBRE, 12 février 2025 — 22/00757
Texte intégral
============== Jugement N° du 12 Février 2025
N° RG 22/00757 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FU3X ==============
[Z] [N] C/ S.A. CNP ASSURANCES
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me BUFFON T25 -Me KARM T35 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Patricia BUFFON, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 ; Me Fabienne ANNILUS, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES, N° RCS 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024, à l’audience du 23 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 18 décembre 2024. A cette date, elle a été prorogée au 12 Février 2025.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * * EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 décembre 2014, la [Adresse 6] a consenti à la SARL DES BOCHETS, un prêt immobilier d’un montant de 1 040 000,00 euros et pour lequel Monsieur [Z] [N] et Madame [V] [N] se sont portés cautions solidaires.
Le 22 août 2014, Monsieur [Z] [N] a, en qualité de caution, adhéré à une assurance emprunteur auprès de la SA CNP ASSURANCES, afin de garantir ses obligations en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d’invalidité totale et définitive et d’incapacité de travail consécutive à un accident.
Son adhésion a été acceptée le 24 novembre 2014.
Le 26 avril 2018, Monsieur [Z] [N] a été victime d’un accident domestique et a fait l’objet d’un arrêt de travail qui a été reconduit.
Le 27 août 2018, Monsieur [Z] [N] a sollicité la prise en charge de son prêt par la SA CNP ASSURANCES laquelle a, par courrier en date du 7 janvier 2019, refusé sa garantie.
Par courrier en date du 26 janvier 2019, Monsieur [Z] [N] a contesté la décision de la SA CNP ASSURANCES de ne pas prendre en charge les échéances de son prêt.
Puis, la SA CNP ASSURANCES a, une nouvelle fois, refusé la prise en charge du prêt de Monsieur [Z] [N] en l’absence de cause extérieure ayant provoqué l’accident, par courrier en date du 19 mars 2019.
Monsieur [Z] [N] a ensuite saisi la Médiation de l’assurance sans qu’une décision différente n’ait été rendue.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2022, signifié à personne morale, Monsieur [Z] [N] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant la présente juridiction, afin d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 71 013,25 euros au titre de la garantie Incapacité temporaire totale de travail ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Monsieur [Z] [N] demande au juge de la présente juridiction, au visa des articles 1104, 1231-7 et 1343-2 du Code civil, de condamner la SA CNP ASSURANCES au paiement des sommes suivantes : 71 013,25 euros, sauf à parfaire, au titre de la garantie Incapacité temporaire totale de travail, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [N] fait valoir, sur le fondement de l’article 2238 du Code civil, que la prescription a été suspendue par la saisine de la médiation de l’assurance de sorte que l’assignation délivrée le 23 mars 2022 n’était pas atteinte de prescription. En outre, il conteste l’application des dispositions relatives à la qualité de caution et indique ne pas avoir eu conscience de souscrire une assurance à ce titre. Il soutient notamment que l’acte n’évoquait que très peu la mention d’engagement en tant que caution de sorte qu’il pensait s’engager en sa qualité de gérant de la SARL DES BOCHETS. Par ailleurs, il expose que les documents demandés afin de déclarer le sinistre ne font aucunement mention de la preuve d’une procédure de recouvrement engagée à son encontre en qualité de caution. Au surplus, il précise que les refus de prise en charge de son prêt n’ont jamais été motivés sur ce fond