1ERE CHAMBRE, 12 février 2025 — 22/00910
Texte intégral
============== Jugement N° du 12 Février 2025
N° RG 22/00910 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FUTX ==============
[I] [P], [V] [P] C/ [K] [R]
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me COYAC-GERBET T18 -Me LANGUEDOC ([Localité 6]) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Virginie COYAC GERBET, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 ;
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Virginie COYAC GERBET, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Lucie LANGUEDOC, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 04 Décembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 29 janvier 2025 et prorogée au 12 Février 2025.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [P] sont propriétaires d'une parcelle mitoyenne de celle appartenant à Monsieur [K] [R]. Agriculteurs, les époux [P] exploitent des serres sur leur parcelle.
Soutenant que le mur séparatif entre les deux parcelles, appartenant à Monsieur [R], s'effondrait, les époux [P] ont obtenu, par ordonnance de référé du 15 février 2021, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W]. Cette même ordonnance a ordonné sous astreinte à Monsieur [R] de faire cesser le dommage imminent en faisant réparer ou détruire le mur.
Par acte de commissaire de justice en date du 18/03/2022, Monsieur et Madame [P] [I] et [V] ont fait assigner Monsieur [K] [R] devant le présent tribunal aux fins principales de se voir autoriser à entreprendre tous travaux utiles sur la propriété de leur voisin Monsieur [R] s'agissant de l'enlèvement du saule pleureur en limite de propriété conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire, et de voir condamner Monsieur [R] à leur payer la somme de 12500 au titre des travaux à entreprendre ainsi que les dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance, ainsi que 5000 € de frais irrépétibles de procédure de référé et au fond et de l'expertise judiciaire où ils étaient assistés, ainsi qu 'aux dépens.
Par ordonnance du 16 juin 2022, les parties ont reçu injonction de recevoir une information sur la médiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 23/018/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, Monsieur et Madame [P] demandent au tribunal de débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes et de se voir autoriser à entreprendre tous travaux utiles sur la propriété de leur voisin Monsieur [R] s'agissant de l'enlèvement du saule pleureur en limite de propriété et des travaux de destruction de la grange et de reconstruction des murs en limite de propriété (au niveau de la grange, à l'est de la grange et mur perpendiculaire à la limite de propriété) conformément aux conclusions de l'expertise, de condamner Monsieur [R] à leur paye r12500 € au titre des travaux à entreprendre ainsi que les dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance, ainsi que 6000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé, l'expertise et la procédure au fond, ainsi que de le condamner aux dépens comprenant outre les frais d'expertise, le coût des constats d'huissiers et frais de signification de l'assignation et de la décision à intervenir avec application des dispositions de l'article 699 au profit de l'avocat, et de rappeler l'exécution provisoire de droit.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22/05/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [K] [R] conclut au rejet de toutes les demandes des époux [P] et à leur condamnation à lui payer 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 06/06/2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 04/12/2024 pour être mise en délibéré au 29/01/2025. Le délibéré a été prorogé au 12/02/2025 en raison d'une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu'elles sont soutenues, dans le c