Section des Référés, 11 février 2025 — 24/01596
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01596 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOXA CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITU É 19 RUE DU COMMANDANT RENÉ MOUCHOTTE- GROUPE I - 94160 SAINT MANDE représenté par son syndic en exercice, la société DAUMESNIL GESTION C/ S.C.I. BMV RCS CRETEIL 440 489 771
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES : DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITU É 19 RUE DU COMMANDANT RENÉ MOUCHOTTE- GROUPE I - 94160 SAINT MANDE représenté par son syndic en exercice, la SARL DAUMESNIL GESTION immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 501 394 423 dont le siège social est sis 231, avenue Daumesnil - 75012 PARIS
représenté par Maître Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C1060
DEFENDERESSE
S. C. I. BMV immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 440 489 771 dont le siège social est sis 19 rue du Commandant René Mouchotte - 94160 SAINTMANDÉ
représentée par Me Jean-Christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0410
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Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Février 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
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Vu l’assignation devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond délivrée le 23 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 19 rue du commandant René Mouchotte, groupe I, 94 160 Saint-Mandé (le SDC) à la SCI B.M.V. (la SCI), copropriétaire de lots dans cet immeuble, aux fins de condamnation de celle-ci en paiement de diverses sommes au titre des charges de copropriété échues et de provisions sur charges ;
Vu les conclusions du SDC, visées et soutenues à l’audience du 14 janvier 2025, actualisant ses demandes aux sommes de 17 193,27 € au titre des charges de copropriété impayées, 975,33 € au titre des travaux et 61,66 € au titre des frais de poursuite, avec intérêts au taux légal, se désistant de sa demande relative aux sommes non encore échues et maintenant ses demandes indemnitaires ainsi que celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 € et des dépens ;
Vu les conclusions de la SCI, visées et soutenues à cette même audience, soulevant l’irrecevabilité des demandes et sollicitant subsidiairement leur rejet, outre la condamnation du SDC en paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 19-2, alinéa 1 à 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. »
Il ressort de ce texte que la mise en demeure qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur son fondement doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Au cas présent, la mise en demeure du 2 avril 2024, à l’appui de laquelle est introduite l’instance selon la procédure accélérée au fond, se borne à faire sommation à la SCI de payer dans un délai de trente jours la somme de 14 554,67 €, représentant le montant des sommes exigibles.
Force est de constater que ne sont nullement indiquées la nature et le montant des provisions réclamées.
En conséquence, les demandes du SDC seront déclarées irrecevables.
Le SDC, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes form