Section des Référés, 11 février 2025 — 24/01661
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01661 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPPZ CODE NAC : 72A - 0A AFFAIRE : Syndic. de copro. Cabinet BSGI C/ [S] [Y], [L] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES : DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS CITE GREGORY - 22 AVENUE DE VERDUN - 94450 LIMEIL-BREVANNES représenté par son syndic la SAS BSGI immatriculé au RCS de MEAUX sous le numéro 402 925 143 dont le siège social est sis 12 Place Georges Pompidou - 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 299
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Y] né le 30 Octobre 1977 à HAITI, demeurant Résidence Grégory - 23 avenue de Verdun - Bât. 2 - RDC - Porte 01076 - 94450 LIMEIL BREVANNES
Madame [L] [C] née le 19 Juin 1976 à BESANÇON (DOUBS), demeurant Résidence Grégory - 23 avenue de Verdun - Bât. 2 - RDC - Porte 01076 - 94450 LIMEIL BREVANNES
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Février 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 AVENUE DE VERDUN - 94450 - LIMEIL BREVANNES a fait assigner Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [C], copropriétaires du lot 31 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
– condamner solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [C] au paiement de : – 3 274,76 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 3ème trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal capitalisable à compter de l'assignation ; – 1 298,00 € au titre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965; – 870,00 € au titre des frais de poursuite ; – 3000,00 € à titre de dommages et intérêts ; – 2672,60 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. – dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 23 AVENUE DE VERDUN - 94450 - LIMEIL BREVANNES a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [C], régulièrement assignés par actes déposé à l'étude, ne sont ni comparants ni représentés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédent