Section des Référés, 11 février 2025 — 24/01515
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01515 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJBS CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [F] [D] C/ [G] [H], Association ASSOCIATION MÉDICO DENTAIRE VILLEJUIF AMDV POLE DE NTAIRE, CPAM DU VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D] né le 30 décembre 1994 à ARPAJON (ESSONNE), nationalité française, sans emploi, demeurant 12 rue Saint Blaise Cher Mme [Z] - 91290 ARPAJON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 91228-2024-000773 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
représenté par Maître Bénédicte DEVAUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 148
DEFENDEURS
Monsieur [G] [H] demeurant 42 rue de Lisbonne - 75008 PARIS
représenté par Maître Jean-françois LAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0082
ASSOCIATION MÉDICO DENTAIRE VILLEJUIF AMDV POLE DENTAIRE immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 828 838 540 dont le siège social est sis 26 avenue de Stalingrad - 94800 VILLEJUIF
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E0026
CPAM DU VAL DE MARNE dont le siège social est sis 93 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
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Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
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Vu les assignations en date des 4, 10 et 21 octobre 2024 délivrées à Monsieur [G] [H], à l' Association Medico Dentaire VILLEJUIF (AMDV) et à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM DU VAL DE MARNE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL à la requête de Monsieur [F] [D] lequel, exposant avoir été victime des soins médicaux diligentés par Monsieur [G] [H], sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite de ces soins.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [F] [D] représenté par son conseil a déposé des conclusions aux termes desquelles, il a maintenu ses demandes initiales. Il a également sollicité la condamnation de Monsieur [G] [H] et l' Association Medico Dentaire VILLEJUIF (AMDV) à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ainsi qu'à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience du 19 décembre 2024 par Monsieur [G] [H] qui sollicite sa mise hors de cause. Par ailleurs, il s'est opposé à la demande de provision formée par Monsieur [F] [D] et ainsi qu'à celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle des dépens. Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience du 19 décembre 2024 par l'Association Medico Dentaire VILLEJUIF (AMDV) et la compagnie d'assurance AXA France IARD, ceux-ci ont sollicité l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance AXA France IARD. Ils se sont également opposés aux demandes, notamment celle relative à la provision ainsi qu'à celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle des dépens. La CPAM DU VAL DE MARNE , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [G] [H]
Monsieur [G] [H] demande à être mise hors de cause, en précisant qu’il n’est pas médecin mais un salarié du centre dentaire Villejuif-Aragon au moment des faits.
Toutefois, l'opération d'expertise en cours a notamment pour fin la détermination de la nature et de l'origine des conséquences dommageables des soins prodigués à Monsieur [F] [D] et n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès d'un éventuel procès à venir. Par conséquent, les demandes de mise hors de cause qui apparaissent prématurées ne sauraient être accueillies.
Dès lors, il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause de Monsieur [G] [H].
Sur la demande d’intervention volontaire de la compagnie d'assurance AXA France IARD
Il y a lieu de recevoir la compagnie d'assurance AXA France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de l' Association Medico Dentair