CTX TECHNIQUE, 17 janvier 2025 — 22/00827
Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social / N° RG 22/00827 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TU56 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00827 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TU56
MINUTE N° Notification ccc délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
M. [L] [W] [Adresse 1] comparant
DEFENDERESSES
[Adresse 9] sise [Adresse 6] représentée par Mme [P] [X] salariée muni d’un pouvoir
Monsieur Le président du conseil départemental sis [Adresse 5] représentée par Mme [U] [V], salariée muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [A] [F], assesseure du collège salarié M. [C] [I], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 janvier 2025 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.
_____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social / N° RG 22/00827 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TU56 EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2021, M. [W] a effectué auprès de la [8] une demande d’allocation aux adultes handicapés, de prestation de compensation du handicap et de carte mobilité inclusion en joignant un certificat médical établi le 25 août 2021 par le docteur [O], médecin généraliste. La [3] (ci-après « [2] ») lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a pris une décision de refus d’octroi de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap. Le président du conseil départemental lui a accordé la carte mobilité inclusion mention priorité mais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Le 12 mai 2022, M. [W] a exercé un recours auprès de la [2] qui a confirmé sa décision le 28 juin 2022, de même que le président du conseil départemental. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 août 2022, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir l’annulation des décisions lui refusant l'allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion mention invalidité. Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale afin de se prononcer sur le taux de handicap et les éléments concourant à la fixation de ce taux, et désigné le docteur [R] [H] pour y procéder à l’audience du 13 novembre 2024. A l’audience, M. [W] a comparu en personne. Il maintient ses demandes, faisant valoir que son état de santé l’empêche de faire de nombreux actes de la vie courante, qu’il ne peut plus conduire depuis plusieurs années alors qu’il exerçait le métier de chauffeur VTC, et que si son état s’est aggravé depuis sa demande, il était déjà en grande difficulté en 2021. La [Adresse 7], régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de M. [W]. Elle soutient qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % car il est autonome dans les actes essentiels de la vie courante avec des difficultés modérées pour la toilette, l’habillage et le déshabillage. Si un taux compris entre 50 et 79 % lui était reconnu, elle soutient qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. S’agissant de la prestation de compensation du handicap, elle soutient qu’au vu du certificat médical, M. [W] ne remplissait pas les critères d’octroi de la prestation de compensation du handicap. Le président du conseil départemental a également comparu, régulièrement représenté. Il soutient que M. [W] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % et ne peut donc pas prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Le Docteur [R] [H] a procédé à un examen clinique de M. [W] dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que le taux d’incapacité de M. [W] est compris entre 50 et 79 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
ATTRIBUE à M. [W] l'allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2021 ;
DEBOUT