Section des Référés, 11 février 2025 — 25/00068

Accorde une provision Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00068 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOIH CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : SDC 13/23 ALLEE DES EFFES sis 19 Allée des Effes - 94260 FRESNES représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) C/ [V] [J], [M] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 13/23 ALLEE DES EFFES SIS 19 ALLÉE DES EFFES - 94260 FRESNES représenté par son syndic en exercice, la SAS D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909 dont le siège social est sis 6 rue Konrad Adenauer - Rond-point Europe - ZAC du Grand Cottignies - 59447 WASQUEHAL CEDEX

représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDERESSE

Madame [V] [J], [M] [Y] née le 08 Août 1988 à PARIS 14ème, demeurant 15 Allee des Effes - Esc. V - Porche 4 - 94260 FRESNES

non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Février 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13/23 ALLEE DES EFFES - 94260 - FRESNES a fait assigner Madame [V] [J], [M] [Y], copropriétaire des lots 6104 et 6232 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :

– Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé. – Constater l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles. – Condamner Madame [V] [J], [M] [Y] à lui payer les sommes de : – 2 000,31 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 9 août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; – 336,00 € au titre des frais de poursuite ; – 3000,00 € à titre de dommages et intérêts ; – 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 sur une somme de 1 995,21 € et de l’acte introductif d’instance pour le surplus. – Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. – Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC. – Condamner Madame [V] [J], [M] [Y] en tous les dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13/23 ALLEE DES EFFES - 94260 - FRESNES a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.

Madame [V] [J], [M] [Y], régulièrement assignée par acte déposé à l'étude, n’est pas comparante ni représentée.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlemen