Section des Référés, 13 février 2025 — 25/00072

Injonction de rencontre d'un médiateur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00072 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VR7I CODE NAC : 14A - 5B AFFAIRE : [M], [K], [U], [Z] [O] C/ [D], [W] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL,Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M], [K], [U], [Z] [O] Né le 10 Juillet 1981 à PARIS domicilié chez Maître Alexandra BRIBES au 11, Boulevard de Sébastopol - 75001 PARIS

représenté Maître Alexandra BRIBES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 1929

DEFENDEUR

Monsieur [D], [W] [S] demeurant 71, Avenue Vladimir Illitch Lenine - 94110 ARCUEIL

Non représenté

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Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 26 novembre 2024 par Monsieur [M] [O] à Monsieur [D] [S] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de le condamner sous astreinte à supprimer l'avis publié début octobre 2024 sous le nom " [D] [S] " sur la fiche professionnelle Google de Maître Antoine REILLAC, avocat à Paris,

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00072 et appelée à l'audience du 6 février 2025 lors de laquelle les parties ont sollicité le renvoi.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

L'affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation.

Il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d'invitation à une médiation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,

DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur au sein de :

l'association AVO'MARDS infos@avomards.fr Tel : 09.80.80.09.25

Aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation au plus tard le : 21 mars 2025,

INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,

DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,

RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu'il peut se réaliser par visio-conférence,

RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu'il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code,

DISONS que, dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,

DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d'information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur,

DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,

FIXONS à la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu'elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure,

DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l'hypothèse où les parties n'auraient pas satisfait à l'injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit,

DISONS que dans l'hypothèse où les parties accepteraient