Section des Référés, 11 février 2025 — 24/01678

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01678 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VO4F CODE NAC : 28C - 0A AFFAIRE : [U] [C] C/ [Z] [C] divorcée [X], [S] [X], [O] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES : DEMANDEUR

Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 17] (YVELINES), nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 11]

représenté par Maître Eric COURMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 45

DEFENDEURS

Madame [Z] [C] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 17] (YVELINES), nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 10]

Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE), nationalité française, demeurant [Adresse 6]

Madame [O] [X] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 9]

tous trois non représentés

*******

Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Février 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

******* EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations délivrées les 17 et 23 octobre, et 7 novembre 2024 délivrées par M. [U] [C] à Mme [Z] [C], M. [S] [X] et Mme [O] [X] tendant à voir désigner, selon la procédure accélérée au fond, en application des dispositions de l'article 813-1 du code civil, un mandataire successoral à la succession de Mme [J] [M] [L], décédée le [Date décès 4] 2013 à [Localité 18] (94), soutenues à l’audience du 14 janvier 2025 ; Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE :

Vu les articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile ; La succession de Mme [J] [M] [L] n’est pas réglée depuis son décès le [Date décès 4] 2013. Il en dépend notamment un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 14], inoccupé depuis plusieurs années. La carence ou l’inertie des ayants-droit empêche la préservation et la liquidation du patrimoine successoral. Les conditions prévues à l’article 813-1 du code civil pour la désignation d’un mandataire successoral sont donc réunies.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit :

DÉSIGNE :

la SELARL [13] prise en la personne de Maître [E] [H] [Adresse 8] [Localité 12]

en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [J] [M] [L], décédée le [Date décès 4] 2013 à [Localité 18] (94), pour une durée de 12 mois, susceptible d’être prorogée, avec pour mission, en application de l'article 784 du code civil, d'effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d'administration provisoire et notamment de :

- gérer et administrer provisoirement tant activement que passivement la succession et accomplir tous les actes prévus à l'article 784 du code civil, - dresser un inventaire dans les formes de l'article 789 du code civil, - représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, - en cas d'acceptation à concurrence de l'actif, effectuer l'ensemble des actes d'administration rendus nécessaires ;

RAPPELLE que chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l'exécution de sa mission ;

DIT que le mandataire devra nous remettre chaque année et à la fin de sa mission, ainsi qu’à chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l’exécution de sa mission ;

FIXE la provision sur sa rémunération à la somme de 2.500 euros HT à la charge de la succession,

RAPPELLE que la présente décision doit être enregistrée et publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à proportion de ses droits dans le partage.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 février 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT