Chambre 4, 5 février 2025 — 24/07026

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/07026 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMTY

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 05 Février 2025

[X] c/ [K]

DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [Y] [P] [X] né le 07 Mars 1954 à [Localité 8] (VAR) Profession : Retraité/e [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [K] né le 02 Novembre 1988 à [Localité 9] ([Localité 6]) [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ;

- [Y] [P] [X]

- [B] [K]

1 copie dossier

RAPPEL DES FAITS

Par requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection reçue au greffe le 3 septembre 2024, monsieur [Y] [X] a saisi la présente juridiction d'une demande en paiement d'arriérés de loyers et de dommages et intérêts, de validation d'un congé et d'expulsion à l'encontre de monsieur [B] [K].

Le greffe a invité les parties à comparaître à l'audience du 4 décembre 2024. La lettre recommandée avec avis de réception adressée à monsieur [B] [K] étant revenue porteuse de la mention "non réclamé", monsieur [Y] [X] a été invité à faire délivrer une citation en justice à son adversaire.

Par acte du 10 octobre 2024, monsieur [Y] [X] a fait assigner monsieur [B] [K] à comparaître à l'audience du 4 décembre 2024 au visa des éléments développés dans sa requête.

A l'audience, monsieur [Y] [X] a comparu en personne, indiquant renoncer à sa demande tendant à l'expulsion, le locataire ayant quitté les lieux. Il a maintenu ses demandes en paiement.

Monsieur [B] [K], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (AR revenu porteur de la mention "destinataire inconnu à l'adresse") n'était ni présent ni représenté.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE

- sur la validité du congé pour vente

Aux termes de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, applicable en l'espèce, "I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur (...)".

En l'espèce, monsieur [Y] [X] justifie d'un bail de location consenti à monsieur [B] [K] le 28 mars 2023 et portant sur un logement à usage d'habitation non meublé sis [Adresse 2].

Il produit par ailleurs un congé que monsieur [B] [K] lui a délivré par courrier daté du 1er juin 2024, annonçant un déménagement du locataire pour le 31 août 2024. A cette date a par ailleurs été établi un état des lieux de sortie, signé d'une croix sous l'emplacement réservé à la signature du locataire