Chambre 1, 13 février 2025 — 23/03908
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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Du 13 Février 2025 Dossier N° RG 23/03908 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2NT Minute n° : 2025/ 73
AFFAIRE :
[J] [K] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, [S] [Z]
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 mis en délibéré au 15 Janvier 2025 prorogé au 13 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Maître Grégory PILLIARD Maître Romain MARECHAL Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Romain MARECHAL, avocat au barreau de MARSEILLE.
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 2] [Localité 4]
non représentée.
Madame [S] [Z] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Grégory PILLIARD, de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON.
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Courant mai 2019 Monsieur [J] [K] a fait réaliser des soins dentaires par le Docteur [S] [Z], chirurgien-dentiste, qui ont consisté notamment dans la pose le 28 mai 2019 de facettes céramiques sur les incisives (dents 11 et 21).
La pose de ces facettes céramiques a été facturée par le Docteur [S] [Z] à Monsieur [J] [K] le même jour pour un montant de 1180euros. Cette facture a été acquittée par Monsieur [J] [K].
Monsieur [J] [K] n’étant pas satisfait par les facettes posées notamment en termes de couleur, longueur et épaisseur, courant juin et juillet 2019 différents soins postérieurs à la première pose ont été effectués par le Docteur [S] [Z]. Monsieur [J] [K] se plaignait également de douleurs ainsi que des problèmes d’élocution.
Les facettes posées ne satisfaisant toujours pas Monsieur [K] de nouvelles facettes ont été commandées en juillet 2019 par le Docteur [S] [Z] et un nouveau rendez-vous a été programmé pour le 2 août 2019. Les nouvelles facettes proposées ont été à nouveau refusées par Monsieur [J] [K], ce qui a donné lieu à la commande de nouvelles facettes sensées répondre aux attentes de Monsieur [J] [K].
Un nouveau rendez-vous a été programmé par le Docteur [S] [Z] pour le 5 septembre 2019. Monsieur [J] [K] ne s’est pas rendu à ce rendez-vous car entre temps sur les conseils de son dentiste, il a décidé de consulter un autre chirurgien-dentiste, le Docteur [R].
À partir de juin 2020, le Docteur [R] a procédé à plusieurs séances de retouches des facettes.
Invoquant l’inadaptation des facettes posées par le Docteur [S] [Z] et les conséquences dommageables qui en résultaient, Monsieur [K] a, par acte d’huissier du 28 octobre 2020, sollicité par devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Draguignan, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, une mission d’expertise ayant pour objet d’évaluer si les soins prodigués par le Docteur [S] [Z] étaient conformes aux données acquises de la science et consciencieux ainsi que le paiement d’une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 30 juin 2021, la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan : - a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [K] et a désigné le Docteur [T] [H] en qualité d’expert et a arrêté sa mission ; - et a débouté Monsieur [J] [K] de sa demande de provision.
Le 23 décembre 2019, Monsieur [J] [K] a saisi la Chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes Côte d’Azur-Corse de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’une plainte contre le Docteur [S] [Z].
La chambre disciplinaire interrégionale de première instance de l’ordre des chirurgien- dentistes, lors de son audience publique du 12 juin 2021, considérant que : - le Docteur [S] [Z] n’avait pas satisfait aux obligations prévues par les articles L.1111-2 et L.1111-4 du Code de la Santé Publique qui imposent à tout professionnel de santé respectivement d’informer le patient sur son état de santé et de ne pratiquer aucun acte médical sans avoir obtenu au préalable le consentement libre et éclairé du patient ; - le Docteur [Z] avait méconnu son obligation de donner à son patient comme le prévoit les articles L.1110-5 et R.4127-233 du Code de la Santé publique des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science. A condamné cette dernière, à une interdiction d’exercer avec sursis d’une semaine pour manquements déontologiques et a débouté Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses autres demandes.
Le Docteur [H], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 23 juin 2021.
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C’est dans ces circonstances que Monsieur [J] [K] a, par acte de commissaire de justice d