8ème Chambre, 13 février 2025 — 24/04947
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/04947 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6GI
NAC : 72A
Jugement Rendu le 13 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CITYA 3 VALLEES, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY-COURCOURONNES dont le siège social est [Adresse 2]
Représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1]
Défaillant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Sarah TREBOSC Greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [D] et M. [W] [D] sont propriétaires des lots 110 et 130 dépendant de la copropriété [Adresse 4] située [Adresse 1] à [Localité 3].
Par assignation en date du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL CITYA 3 VALLEES, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal :
Vu l'article 44 du code de procédure civile, Vu les articles 35, 36, 55 et 60 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu les articles 1343-2, 1256 et 1240 du code civil, Vu les articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
- le recevoir en son action,
- condamner solidairement Mme [M] [D] et M. [W] [D] à lui payer la somme totale de 9.211,09 euros correspondant à : . 6.800,29 euros à titre principal, charges arrêtées au 12 juillet 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2021 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, . 2.410,80 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,
- condamner solidairement Mme [M] [D] et M. [W] [D] à lui payer la somme totale de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement Mme [M] [D] et M. [W] [D] à lui payer la somme totale de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement Mme [M] [D] et M. [W] [D] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [M] [D] et M. [W] [D], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience de juge rapporteur du 12 décembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et