8ème Chambre, 13 février 2025 — 24/07300

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/07300 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHX4

NAC : 72I

Jugement Rendu le 13 Février 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA IMMOBILIER, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 302 163 704, dont le siège social est sis [Adresse 1],

Représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [K] [N] [W], demeurant [Adresse 3]

Non comparant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 12 Novembre 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Décembre 2024 et mise en délibéré au 13 Février 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[K] [N] [W] est propriétaire du lot numéro12 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 4]).

Par acte de commissaire de Justice en date du 12 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER EVRY, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M.[K] [N] [W] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 5], en son action;

L’EN DECLARER bien fondé;

En conséquence :

CONDAMNER M.[K] [N] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER EVRY, la somme totale de 4 468,85 euros, correspondant à : • 3 294,85 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 1er octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil; • 1 174,00 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire;

CONDAMNER M.[K] [N] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 5], la somme totale de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts;

CONDAMNER M.[K] [N] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 5], la somme totale de 2 130,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;

CONDAMNER M.[K] [N] [W] aux entiers dépens.

A l’audience du 12 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a comparu par avocat, a déclaré que M. [W] n’a pas respecté le protocole d’accord signé le 28 février 2023 et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

M.[K] [N] [W], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ; - et de verser au fonds de travaux mentionné à l’articl