11ème chambre G, 11 février 2025 — 23/03911
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 11 Février 2025 11EME CHAMBRE G AFFAIRE N° RG 23/03911 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJSI
JUGEMENT
AFFAIRE :
[L] [W] [R]
C/
[F] [Y] [I] [T]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
Jugement rendu le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [W] [R] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (92) de nationalité Française, profession : maître de conférence en microbiologie demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Inssaf KABSI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, Me Hind BELFEROUM, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [Y] [I] [T] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (94) de nationalité Française Profession : Conseiller bancaire, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne LENOIR, avocat au barreau de l’ESSONNE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [N] et M. [F] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1999 devant l’Officier d’État Civil de [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aux termes d’une convention par acte sous signature privée, contresignée, par avocats en date du 2 juillet 2020, Mme [L] [N] et M. [F] [T] ont divorcé par consentement mutuel.
Par acte de commissaire de justice de justice du 27 juin 2023, Mme [L] [N] a fait assigner M. [F] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes et, selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, aux fins de : A titre principal : -condamner M. [F] [T] à lui verser la somme de 79.545,84 euros, montant à parfaire ; A titre subsidiaire : -désigner un professionnel qualifié avec pour mission d’examiner la situation patrimoniale des époux antérieurement et au moment de la liquidation de leur régime matrimonial et de déterminer l’étendue du recel de communauté ; -dire le professionnel qualifié pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, en précisant leur identité et s’ily a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, M. [F] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer l'action de Mme [W] [R] irrecevable ; -débouter Mme [W] [R] de toute ses demandes ; -condamner Mme [W] [R] à payer à M. [T] une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l'article 1240 du code civil ; -condamner Mme [W] [R] à payer à M. [T] une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner son ex-épouse aux dépens et à toute provision à valoir sur d’éventuels frais d'expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 11 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [L] [N] de sa demande tendant à condamner M. [F] [T] d’un montant de 79 545, 84 € au titre du recel de communauté; Déboute Mme [L] [N] de sa demande tendant à désigner un professionnel qualifié pour examiner la situation patrimoniale des époux avant et lors de la liquidation de leur régime matrimonial ; Déboute M. [F] [T] de sa demande formulée au titre de la réparation de son préjudice moral ; Déboute chacune des parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, ou la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales assistée de Corinne ROUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.