8ème Chambre, 13 février 2025 — 24/07375
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/07375 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHYS
NAC : 72I
Jugement Rendu le 13 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 347 450 454, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE 3K, Société civile professionnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 811 623 917, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 20 Novembre 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Décembre 2024 et mise en délibéré au 13 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société 3K est propriétaire des lots numéros 20 et 39 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 4].Les numéros de lots sont erronés dans l’assignation
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, la société 3K devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la Société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, en son action;
L’EN DECLARER bien fondé;
En conséquence :
CONDAMNER la société 3K à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la Société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 8 547,17 euros, correspondant à : • 6 729,35 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 15 octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil; • 625,02 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 devenues exigibles par anticipation; • 1 192,80 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire.
CONDAMNER la société 3K à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la Société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNER la société 3K à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la Société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 1 944,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
CONDAMNER la société 3K aux entiers dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
La société 3K, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaqu