8ème Chambre, 13 février 2025 — 24/06120

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/06120 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJPK

NAC : 72I

Jugement Rendu le 13 Février 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet A2C IMMO, Société à responsabilité limitée au capital de 7.500,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 487 716 474

Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2],

Non comparant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 18 Septembre 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Décembre 2024 et mise en délibéré au 13 Février 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[G] [L] est propriétaire des lots numéros 1 et 8 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 2].

Par acte de commissaire de Justice en date du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet A2C IMMO, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [G] [L] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

CONDAMNER M. [G] [L] au paiement d’une somme de 5 501,91 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse);

CONDAMNER M. [G] [L] au paiement d’une somme de 305,58 euros (291,03 euros + 14,55 euros + 242,50 euros) au titre des provisions non encore échues sur l’exercice 2024, devenues immédiatement exigibles;

CONDAMNER M. [G] [L] au paiement d’une somme de 1 261,04 euros (1 201,00 euros + 60,04 euros) au titre des provisions non encore échues sur l’exercice 2025, devenues immédiatement exigibles;

CONDAMNER M. [G] [L] au paiement d’une somme de 727,50 euros au titre des travaux non encore échus sur l’exercice 2024/2025, devenus immédiatement exigibles;

ORDONNER la capitalisation des intérêts;

CONDAMNER M. [G] [L] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts;

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée;

CONDAMNER M. [G] [L] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une indemnité d’un montant de 1 560,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

M. [G] [L], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ; - et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-1°) : “ I - Pour faire face aux dépenses courantes de maintenan