8ème Chambre, 13 février 2025 — 24/05900
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/05900 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBBV
NAC : 72A
Jugement Rendu le 13 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PARC DE CROSNE, situé [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, Société par actions simplifiée au capital de 150 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 331 862 508, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5],
Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
Défaillante,
Monsieur [V] [R],, demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
Défaillant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [R] et M. [V] [R] sont propriétaires du lot 268 dépendant de la copropriété PARC DE CROSNE située [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 6].
Par assignation en date du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires PARC DE CROSNE, représenté par son syndic la SAS ABP, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : - le recevoir et l’en déclarer fondé, - condamner in solidum Mme [T] [R] et M. [V] [R] à lui payer les sommes de : . 11.947,65 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 et règlement du 29/02/2024 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, . 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, . 315,00 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, . 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure, - rejeter tout demande de délais, - si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-réglement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible, - rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir, - condamner in solidum Mme [T] [R] et M. [V] [R] en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [T] [R] et M. [V] [R], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 12 décembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de