8ème Chambre, 13 février 2025 — 24/05251
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/05251 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKRR
NAC : 72I
Jugement Rendu le 13 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “CAP WEST TECHNIPARC”, situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS CABINET SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24.346.456,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 428 748 909
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 2]
Non comparante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 17 Juillet 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Décembre 2024 et mise en délibéré au 13 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme.[E] [X] est propriétaire des lots numéros 106 et 259 au sein de la résidence en copropriété CAP WEST TECHNIPARC sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CAP WEST TECHNIPARC sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SERGIC (SAS), a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, Mme.[E] [X] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- CONDAMNER Madame [E] [X] au paiement d’une somme de 2.747,82 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 1er trimestre 2024 incluse). - CONDAMNER Madame [E] [X] au paiement d’une somme de 719,46 euros (685,92 euros + 33,54 euros) au titre des provisions non encore échues sur l’exercice 2024,devenues immédiatement exigibles. - ORDONNER la capitalisation des intéréts. - CONDAMNER Madame [E] [X] au paiement d’une somme de 3.000,00euros à titre de dommages et intéréts. - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée. - CONDAMNER Madame [E] [X] à verser au Syndicat des copropriétairesde l’ensemble immobilier “CAP WEST TECHNIPARC” sis [Adresse 4] une indemnité d’un montant de l.140,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/1404. L’affaire a été radiée compte tenu du rapprochement des parties et de négociations et ce par ordonnance du 16 mai 2024 du tribunal judiciaire d’Evry.
Par conclusions du 17 juillet 2024, le conseil du demandeur a sollicité le retablissement de cette procédure au rôle. L’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro 24/5251.
A l’audience du 12 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires CAP WEST TECHNIPARC a comparu par avocat et a indiqué avoir actualisé ses demandes au 6 décembre 2024 en faveur du défendeur. Il sollicite la somme de 14,82 euros au titre du solde des charges de copropriété, frais de recouvrement et maintient ses demandes sur le reste.
Mme.[E] [X] , bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ; - et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévu