2e chambre cab. 2 - DIV, 13 février 2025 — 21/03326
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[T] [F] épouse [U]
C/
[W] [U]
N° RG 21/03326 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCKVS
Nac : 20J
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats 1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT
le 13 Février 2025
ENTRE :
Madame [T] [F] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14]
[Adresse 4] [Localité 9]
DEMANDERESSE : représentée par Me Marie-Charlotte LUNAY, avocate au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 8] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/4359 du 19/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEFENDEUR : représenté par Me Mélanie ALBATANGELO, avocate au barreau de MEAUX
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 12 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [F] et Monsieur [W] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] (Maroc) aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.
De cette union sont issus deux enfants : - [S] [U], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (75), - [C] [V] [U], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 13] (75), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte d'huissier délivré le 26 juillet 2021, Madame [T] [F] a assigné Monsieur [W] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : - rappelé qu'à défaut de précision contraire, les mesures provisoires prendront effet à compter de la notification de l’ordonnance sur mesures provisoires, - constaté que les époux résident séparément, - attribué à Madame [T] [F] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à charge pour elle de régler le loyer y afférent, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linges et objets personnels, - attribué à Madame [T] [F] la jouissance du véhicule Peugeot 407, - attribué à Monsieur [W] [U] la jouissance du véhicule Peugeot 508, - constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite progressif s'exerçant : * durant une première période de quatre mois : au sein de l'espace de rencontre offert par l'association [10] deux jours par mois, pendant une durée de deux heures au plus, et sans possibilité de sortie, * à l'issue de cette période de quatre mois : les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 17 heures, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père la somme mensuelle de 80 euros par enfant, soit 160 euros au total et ce à compter du 26 juillet 2021.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état, saisi d'une demande de modification des mesures provisoires, a : - déclaré les demandes de Monsieur [W] [U] recevables, - constaté que Monsieur [W] [U] se désiste de sa demande de communication des cartes nationales d'identité des enfants, - ordonné une enquête sociale, - maintenu les dispositions de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la juge de la mise en état, saisi d'une demande de modification des mesures provisoires, a : - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h en période scolaire ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - renvoyé pour le surplus aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [T] [F] demande au juge de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants à son domicile, - accorder au père un droit de visite s'exerçant en période scolaire et pendant les petites