JLD, 13 février 2025 — 25/00569

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00569 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Février 2025 Dossier N° RG 25/00569

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 29 juillet 2024 par la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [F] [P] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 novembre 2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [F] [P], notifiée à l’intéressé le 29 novembre 2024 à 11h55 ;

Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [F] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 28 janvier 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 30 janvier 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 11 février 2025, reçue et enregistrée le 11 février 2025 à 17h56 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 12 février 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [F] [P], né le 28 Novembre 2002 à [Localité 23] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

- Me ZERAD ( Cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ; - M. [F] [P];

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00569 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu que le conseil du retenu soutient que la requête préfectorale ne viserait pas la menace à l’ordre public que représenterait le comportement de l’intéressé et que dès lors, le juge judiciaire, qui ne serait pas saisi d’une demande sur ce fondement ne pourrait fonder sa décision sur ce motif ;

Mais attendu que la requête préfectorale vise les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles incluent nécessaire le motif tiré de la menace à l’ordre public ; que la motivation de ladite requête évoque en outre le comportement de l’intéressé (on ne voit pas en quoi il devrait être évoqué le comportement de l’étranger pour les autres motifs de l’article L 742-5) ; que le moyen sera donc écarté ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d